Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2019 et un mémoire enregistré le 28 février 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la " décision du 25 avril 2016 " ;
3°) de condamner la commune de Montélimar à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté de son accident de service du 28 janvier 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier adressé à la commune le 30 mars 2016 constitue une demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- la lettre du maire de Montélimar du 25 avril 2016 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- cette lettre a un caractère décisoire ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte aucune considération de fait et de droit ;
- il est en droit d'obtenir réparation à la suite de l'accident de service dont il a été victime, qui résulte du mauvais entretien des escaliers menant aux sanitaires, et qui lui a occasionné un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, la commune de Montélimar, représentée par Me F...), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de demande préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires de M. E... sont irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas statué sur l'argumentation afférente à la mention des voies et délais de recours est inopérant ;
- le courrier du 25 avril 2016 n'a pas un caractère décisoire, ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- à titre subsidiaire, l'insuffisance de motivation du courrier du 25 avril 2016 est inopérante concernant une demande indemnitaire ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et le requérant ne justifie d'aucun préjudice.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2020.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., employé par la commune de Montélimar en qualité de médiateur, a été victime le 28 janvier 2016, dans les locaux du service du développement social urbain, d'un accident, en tombant de l'échelle servant d'escalier menant aux toilettes situées au sous-sol. Alors que l'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par la collectivité, M. E... a adressé le 30 mars 2016 une lettre à la directrice des ressources humaines, en lui rappelant les circonstances et les conséquences pour lui de cet accident, en lui indiquant que cet " escalier " n'était pas aux normes, ainsi qu'il avait été relevé par la commission de sécurité deux ans auparavant, et en concluant : " Suite à ces faits, je tiens à engager la responsabilité de mon administration ". En réponse, par lettre du 25 avril 2016, le maire adjoint en charge des finances et du personnel a informé M. E... de la réalisation prochaine de travaux d'aménagement d'accès au sous-sol des locaux, qui ont effectivement été réalisés rapidement. Estimant que l'accident était la conséquence d'un mauvais entretien des installations en cause par les services municipaux, M. E... a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour lui demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier du 25 avril 2016, dans lequel, selon lui, l'autorité communale aurait exclu toute faute de sa part, et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi suite à cet accident de service. Par jugement n° 1604561 du 11 décembre 2018, le tribunal a rejeté la requête de M. E.... M. E... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
2. En premier lieu, la lettre du 25 avril 2016 ne contient aucun élément autre qu'une information sur la réalisation prochaine de travaux destinés à remédier à la dangerosité de l'accès au sous-sol des locaux communaux, la durée prévisible de ceux-ci et les modalités de fonctionnement du service pendant leur déroulement. Elle ne peut donc être regardée comme une décision administrative excluant toute faute de la part de la commune dans l'accident dont a été victime M. E... ou refusant de lui accorder une indemnisation. Compte tenu de son caractère exclusivement informatif, elle ne constitue pas un acte administratif susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. E... tendant à son annulation sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur: " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Il résulte de ses termes mêmes, rappelés au point 1, que la lettre adressée par M. E... le 30 mars 2016 au service ne contient aucune demande d'indemnisation et se limite à faire état de la simple intention du requérant d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Montélimar à lui verser la somme de 15 000 euros, en raison de l'absence de liaison du contentieux, et alors que, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense à titre principal, aucune demande indemnitaire n'avait été adressée à la commune dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montélimar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montélimar présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la commune de Montélimar.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2021.
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N° 19LY00619