Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me E... (I... E... et associés), avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon.
       Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
       - Mme G... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour permanent, son époux ne justifiant ni d'une activité salariée continue pendant cinq ans, ni de ressources suffisantes.
       Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020, Mme B... épouse G..., représentée par Me Clemang, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
       1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " UE séjour permanent " ;
       2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle expose que :
- le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- ayant acquis un droit au séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait être enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
       Par une ordonnance du 29 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2020.
       Vu les autres pièces du dossier ;
       Vu :
       - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - l'arrêt n° C-456/02 du 7 septembre 2004 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
       - le code civil ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
       - le code de justice administrative ;
       La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
       Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
       Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., première conseillère ;
       Considérant ce qui suit :
       1. Mme C... G..., ressortissante marocaine née le 14 avril 1978, est entrée en France le 25 mars 2006. Le 26 juin 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " UE - séjour permanent ", en qualité de conjointe d'un ressortissant communautaire. Par une décision du 7 novembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande tout en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union Européenne " d'une durée de six mois. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée. En sollicitant la confirmation du jugement attaqué tout en indiquant qu'il devra être fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " UE - séjour permanent ", Mme G... doit, par ailleurs, être regardée comme ayant entendu, par la voie de l'appel incident, contester l'article 2 de ce même jugement.
       Sur le bienfondé du jugement attaqué :
       En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
       2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée ". Le troisième alinéa de l'article R. 121-4 du même code précise que : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ". Son article R. 121-6 prévoit en outre que : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant ou de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° à 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
       3. D'autre part, les dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004, dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d'un droit au séjour en France des citoyens de l'Union européenne remplissant certaines conditions, dont celle d'exercer une activité professionnelle en France ou de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du système d'assistance sociale de l'État, ainsi qu'à uniformiser la définition de la notion d'activité professionnelle prise en compte à cette fin. Il résulte, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si le travail à temps partiel n'est pas exclu du champ d'application des règles relatives à la libre circulation des travailleurs même s'il procure des revenus inférieurs au minimum d'existence tel qu'il est entendu par l'Etat membre, celles-ci ne couvrent que l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'exercice d'une activité professionnelle en France doivent, dès lors, être interprétées comme excluant la prise en compte d'une activité professionnelle marginale et accessoire.
       4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse G..., ressortissante marocaine, a épousé, le 19 juillet 2013, M. G..., ressortissant italien, lequel a exercé en France, entre 2012 et 2018, une activité intérimaire discontinue dans le cadre de contrats de mission temporaire. Toutefois, les contrats et les feuilles de paie qu'il produit établissent que son activité s'est concentrée sur un nombre très limité de jours de travail au cours des années 2014 et 2015. Son activité a ainsi revêtu, au cours de cette période, un caractère marginal et accessoire. Les pièces qu'il produit au titre des années 2012 et 2013, qui portent également sur un nombre limité de jours de travail, ne permettent pas d'établir qu'il avait, antérieurement à 2014, exercé une activité professionnelle pendant plus d'un an et qu'il aurait ainsi conservé un droit au séjour sur le fondement du 2° de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment rappelé. 
       5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, pour annuler sa décision du 7 novembre 2018, retenu le moyen tiré de ce que l'époux de Mme G... remplissait la condition d'activité professionnelle prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
       6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G....
       7. Le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
       8. Il résulte des dispositions précitées, en particulier de celles de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le caractère suffisant des ressources dont doit justifier un citoyen de l'Union européenne pour bénéficier d'un droit au séjour doit être apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Ainsi, ces dispositions ne subordonnent pas ce droit au séjour à la justification de ressources d'un montant égal à celui du revenu de solidarité active. 
       9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme G..., le préfet de la Côte-d'Or a retenu, après avoir rappelé l'exigence de ressources suffisantes résultant de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les époux " n'ont pas déclaré de revenus correspondant au moins au montant du revenu de solidarité active " en 2014 et 2016. En subordonnant ainsi la délivrance du titre de séjour sollicité à la justification de ressources d'un montant au moins équivalent à celui du revenu de solidarité active, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur de droit.
       10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G..., que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 7 novembre 2018.
       En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
       11. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 du présent arrêt que la décision du préfet de la Côte-d'Or du 7 novembre 2018 est illégale, en raison de l'erreur de droit dont elle est entachée. Ce motif d'annulation n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme G..., mais seulement que sa demande soit réexaminée. 
       12. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. 
       Sur les frais liés au litige :
       13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : 	La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : 	L'Etat versera à Mme G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 3 : 	Les conclusions de Mme G... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 4 : 	Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme D... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
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N° 19LY03671