Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Schürmann, avocat, demande à la cour :
       1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif G... ;
       2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 11 décembre 2018 ;
       3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
       Il soutient que le préfet de l'Isère a méconnu l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. 
       M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.
       La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 septembre 2020 par une ordonnance du 27 juillet 2020.
       Vu les autres pièces du dossier ;
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
       - le code de justice administrative ;
       Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
       Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
       Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... F..., première conseillère ;
       Considérant ce qui suit :
       1. M. B..., ressortissant tunisien né le 22 juillet 1998, déclare être entré en France le 11 juin 2008. Par des décisions du 11 décembre 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif G... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
       Sur la légalité du refus de titre de séjour :
       2. En premier lieu, M. B... n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé, lequel n'a pas été examiné d'office par le préfet de l'Isère. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
       3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
       4. M. B... soutient, sans toutefois l'établir en produisant des billets de transport non nominatifs et mentionnant une autre date, être entré sur le territoire le 11 juin 2008, alors qu'il était âgé de neuf ans. Il ressort des pièces du dossier que, recueilli par sa tante avant d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a entretenu des relations conflictuelles avec celle-ci, ainsi qu'en témoigne la plainte pour violence sur mineur qu'il a déposée à son encontre, postérieurement aux décisions en litige. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, ne pouvant justifier ni du sérieux de ses études, ni de l'obtention d'un diplôme, ni d'un projet professionnel et ayant fait l'objet d'un rappel à la loi pour usage de stupéfiants le 23 mars 2017. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents avec lesquels il a conservé des contacts réguliers, ainsi qu'il ressort du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants G... du 31 janvier 2014 et des mentions en ce sens, non sérieusement contestées, de l'arrêté en litige. Dans ces circonstances, nonobstant les quelques attaches personnelles dont il se prévaut et alors même qu'il aurait été mal accompagné dans le cadre de la mesure d'assistance en milieu éducatif ouvert ordonnée à son égard, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par les décisions litigieuses, le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
       5. En dernier lieu, et pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B....
       6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif G... a rejeté sa demande. 
       7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : 	La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : 	Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur, 
Mme C... F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 17 novembre 2020.
2
N° 19LY04289