Procédure devant la cour
       Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard, représenté par Me C..., demande à la cour :
       1°) d'annuler ce jugement et ces arrêté et décision ;
       2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
       Il soutient que :
       - le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le choix de l'emplacement du projet n'a pas été justifié au regard de son moindre impact sur l'environnement ; 
       - la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme nécessitait une évaluation environnementale, dont l'étude d'impact ne pallie pas l'absence ;
       - l'estimation des dépenses était incomplète ; 
       - le projet de ZAC est dépourvu d'utilité publique.
       Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
       Elle déclare s'en rapporter au mémoire en défense produit en première instance par le préfet de l'Ain et fait valoir en outre que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard ne sont pas fondés.
       Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société publique locale (SPL) Territoire d'innovation, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard.
       Elle fait valoir que : 
       - la demande et l'appel du syndicat sont irrecevables en l'absence d'habilitation précisant l'objet et la finalité du contentieux engagé ;
       - les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.
       Un mémoire enregistré le 11 octobre 2020 présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard n'a pas été communiqué.
       Vu les autres pièces du dossier ;
       Vu :
       - la directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001 ;
       - le code de l'environnement ;
       - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
       - le code de l'urbanisme ;
       - le code de justice administrative ;
       Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
       Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme A..., 
       - et les observations de Me C..., représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard et celles de Me D..., représentant la SPL Territoire d'innovation.
       Considérant ce qui suit :
       1. Par une délibération du 20 novembre 2013, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Gex a créé sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Ferney-Genève Innovation " à vocation d'habitation et d'activités, d'une superficie de 65 hectares, et approuvé le dossier de création de la ZAC. La réalisation de cet aménagement a été confiée à la société publique locale (SPL) Territoire d'innovation par un traité de concession du 27 mars 2014. Une enquête préalable unique incluant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et la mise en comptabilité du plan local d'urbanisme de la commune de Ferney-Voltaire s'est déroulée du 8 février du 18 mars 2016. Par un arrêté du 22 juillet 2016, le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Ferney-Voltaire avec l'opération. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard a demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 9 octobre 2019 dont il relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
       2. Aux termes du II de l'article L. 121-10, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ". Aux termes de l'article R. 121-16, alors en vigueur, du même code : " Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes : / (...) 4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme : / (...) c) Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme mentionnés au III de l'article R. 121-14, s'il est établi après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ".
       3. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence les Fontaines-Chatelard soutient que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 121-16 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, ne soumettaient pas à l'évaluation environnementale les déclarations de projet emportant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme. Au demeurant, en se bornant à relever que cinq zones du plan sont requalifiées, qu'une vingtaine d'espaces réservés sont définis, que trente-cinq hectares sont soustraits des espaces agro-naturels, que l'emprise au sol des bâtiments n'est plus réglementée dans le secteur UXp et que le coefficient d'emprise en est porté à 80 % en zone 1AUp et, en termes généraux, que les modifications entraîneront une transformation radicale d'une partie historique du cadre de vie de la commune, l'appelant n'avance pas d'éléments suffisants pour établir que la déclaration d'utilité publique emportant la mise en comptabilité du plan local d'urbanisme serait en l'espèce susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission d'enquête, que le projet n'affecte pas la superficie des zones agricoles et augmente les zones naturelles.
       4. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ".
       5. L'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût réel, tel qu'il peut être raisonnablement estimé à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. En l'espèce, le dossier d'enquête comportait une appréciation sommaire des dépenses comprenant les acquisitions foncières, les études générales, les travaux et les équipements publics. Le bilan financier devant figurer dans le dossier de réalisation de ZAC en vertu de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme n'a pas à figurer, en tant que tel, dans le dossier soumis à enquête publique, qui doit seulement se conformer aux dispositions précitées de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ce, alors même qu'en l'espèce la commission d'enquête a déploré dans son avis l'absence de bilan financier de l'opération, qui a été produit pour permettre la levée de la réserve de la commission d'enquête par la délibération du conseil communautaire du 23 juin 2016. La circonstance que la commission d'enquête a émis un avis défavorable sur l'emprise du projet à l'issue de la première enquête parcellaire ne révèle pas une sous-estimation manifeste qui entacherait la régularité de l'enquête publique.
       6. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
       7. L'opération projetée de réalisation d'un nouveau quartier mixte de logements et d'activités au sud de la commune de Ferney-Voltaire constitue la déclinaison française du projet stratégique de développement entre la commune suisse du Grand-Saconnex et la commune de Ferney-Voltaire, élaboré dans une logique transfrontalière dans un but de rééquilibrage des programmes de logements et d'activités, en cohérence avec les objectifs du projet d'agglomération franco-valdo-genevois dont la charte a été signée en 2007. Le projet de ZAC permet une organisation spatiale structurée de la commune de Ferney-Voltaire, dont l'extension urbaine génère une croissance démographique significative. Il favorise la mixité sociale et contribue au développement économique par la création de logements sociaux et de nouveaux espaces à vocation d'activités. Ce projet contribue enfin à la limitation des trajets domicile-travail et permet une amélioration de l'offre de transports en commun. Cette opération qui répond ainsi à une finalité d'intérêt général ne peut être réalisée sans procéder aux expropriations litigieuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 23 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire a levé la réserve émise par la commission d'enquête relative au bilan financier de l'opération que son coût, d'un montant total de 200 771 000 euros, puisse être regardé comme excessif, eu égard aux recettes issues des cessions de charge foncière. Si l'appelant soutient que les projets de deux autres candidats retenus pour participer au marché de maîtrise d'oeuvre urbaine auraient présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à une telle comparaison.
       8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SPL Territoire d'innovation, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission par les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, à un moyen dont ils étaient saisis, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SPL Territoire d'innovation les frais qu'elle a exposés à ce même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SPL Territoire d'innovation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fontaines-Chatelard, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société publique locale Territoire d'innovation.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2020.
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N° 19LY04579