2°) d'annuler la décision du 11 mars 2016 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel la présidente du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la suspension illégale de ses fonctions.
Par un jugement n° 1600647-1601427 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
- annulé les arrêtés précités des 22 mars et 15 juillet 2016 et la décision du 11 mars 2016 ;
- enjoint au syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat, dans un délai de trente jours, de réintégrer M. C... à compter du 1er août 2016.
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat, représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600647-1601427 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés à l'intéressé constituent des manquements graves à ses obligations ;
- la sanction infligée à l'intéressé est proportionnée aux faits relevés contre lui ;
- les premiers juges se sont mépris sur les conclusions de M. C... qui ne sollicitait pas sa réintégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2017 et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2018 et le 12 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat et à la mise à la charge de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le syndicat doit être condamné à réparer le préjudice moral résultant de ses décisions illégales.
Par une lettre du 19 juillet 2018, le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat et M. C... ont été invités, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois.
Par une lettre du 9 octobre 2019, le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat a été invité, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif avant le 12 novembre 2018.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, le syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat, représenté par Me G..., déclare se désister purement et sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., infirmier en soins généraux de classe normale, a été suspendu de ses fonctions par une décision datée du 11 mars 2016 de la présidente du syndicat intercommunal de soins à domicile (SISAD) de Chamalières - Royat qui l'employait alors, après que lui a été reproché l'envoi de deux mails qualifiés d'injurieux à un agent du syndicat. Cette décision a été réitérée par un arrêté du 22 mars 2016 qui a fixé le terme de cette suspension au 13 juillet 2016 inclus. Par un arrêté du 15 juillet 2016, la même autorité a infligé à M. C... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés précités des 22 mars et 15 juillet 2016 et la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au SISAD de Chamalières - Royat, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de procéder à la réintégration de M. C... à compter du 1er août 2016. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties et notamment les conclusions indemnitaires de M. C.... Le SISAD de Chamalières - Royat a relevé appel de ce jugement et M. C... a présenté des conclusions tendant à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge du SISAD de Chamalières - Royat.
Sur l'appel principal du SISAD de Chamalières - Royat :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2019, le SISAD de Chamalières - Royat, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Sur l'appel incident de M. C... :
3. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.
4. M. C... a produit un mémoire récapitulatif, le 12 septembre 2019, dans lequel il maintient sa contestation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires. Il ne conteste pas la matérialité des faits, l'envoi, à un agent administratif, de deux mails à caractère irrespectueux envers la présidente du SISAD de Chamalières - Royat et la faute commise. Le SISAD de Chamalières - Royat doit être réputé s'être désisté de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et des arrêtés litigieux. Le tribunal administratif, d'une part, n'a pas reconnu de faute grave propre à justifier la suspension de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et, d'autre part, a estimé que la matérialité des faits reprochés était établie, mais que le syndicat avait commis une erreur d'appréciation en retenant la sanction disciplinaire la plus élevée du troisième groupe en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
5. La suspension et la sanction disciplinaire infligées sont illégales et comme telles de nature à engager la responsabilité du SISAD de Chamalières - Royat. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que les faits reprochés à M. C..., s'ils n'étaient pas de nature à justifier une suspension et la sanction retenue, sont fautifs et de nature à justifier une sanction. En se prévalant avoir été placé, à la suite de sa suspension, en congé maladie, en indiquant qu'il a dû assumer les conséquences des décisions illégales du SISAD de Chamalières - Royat alors qu'il est père de famille, et qu'il a souscrit un emprunt immobilier que son épouse fonctionnaire ne pouvait assumer seule, M. C... ne justifie pas d'un préjudice moral. Le seul certificat médical produit au dossier ne mentionne d'ailleurs pas, comme il le soutient, des troubles anxio-dépressifs mais une lombalgie. Par suite, les conclusions incidentes de M. C..., tendant à ce que le SISAD de Chamalières - Royat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SISAD de Chamalières - Royat une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SISAD de Chamalières - Royat.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de soins à domicile de Chamalières - Royat et à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2019.
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N° 17LY02189