2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche de saisir le juge du contrat compétent afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération contestée ou, à défaut, de lui enjoindre de régulariser l'illégalité commise.
Par un jugement n° 1602209 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2017 et 19 avril 2018, Mme B... K..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 27 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois-Bligny-sur-Ouche de saisir le juge du contrat compétent afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération en litige ou, à défaut, de lui enjoindre de régulariser l'illégalité commise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois- Bligny-sur-Ouche une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé sur l'insincérité de l'information délivrée aux conseillers communautaires ;
- il est également insuffisamment motivé sur le moyen tiré de ce que Mme C... a été privée de la garantie de pouvoir participer au vote ;
- la délibération en litige méconnaît les articles L. 2121-13 et L. 5211-1 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales ;
- les propos qu'elle a tenus n'ont pas, alors qu'elle le demandait, été retranscrits dans le compte-rendu ;
- Mme C..., conseiller communautaire, a été empêchée de révoquer la procuration initialement accordée à son premier adjoint, en méconnaissance de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
- Mme C... a été privée d'une garantie ;
- la délibération méconnaît le principe d'interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités, la valeur du bien et les droits de chasse ayant été surestimés ;
- la communauté de communes n'a pas démontré que la différence entre le prix d'achat et la valeur marchande du massif forestier était justifiée par des contreparties suffisantes et effectives.
Par des mémoires, enregistrés le 16 mars et le 6 novembre 2018, la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme K... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête, qui est insuffisamment motivée, est irrecevable et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant Mme K..., et de Me G..., représentant la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Bligny sur Ouche ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 octobre 2019, produite pour Mme K....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 1er juillet 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche a validé les projets élaborés dans le cadre d'un programme dit " Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte " susceptibles de bénéficier de subventions d'un fonds de financement de la transition écologique en application de la loi du 17 août 2015. Par délibération du 29 janvier 2016, la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche a décidé de se porter candidate auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Bourgogne-Franche-Comté en vue d'acquérir un massif forestier appartenant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, situé sur le territoire de la commune de Detain et Bruant lieu-dit Bois royal de Pierre Saux, d'une surface de 204 hectares 52 ares, pour un montant de 1 155 000 euros, hors frais de la SAFER et frais notariés. Par délibération du 27 mai 2016, le conseil communautaire a décidé de retirer la délibération du 29 janvier 2016 et a réitéré l'autorisation d'acquérir ledit massif forestier aux mêmes conditions. Mme K... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante, dans les points 7 à 13 du jugement, leur réponse aux moyens tirés du fait que les conseillers communautaires auraient été privés d'une garantie en raison du défaut d'information et dans les points 14 à 16 leur réponse au moyen tiré de ce que Mme C... qui n'a pu participer au vote de la délibération, a également été privée d'une garantie. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération du 27 mai 2016 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne le caractère suffisant de l'information donnée aux conseillers communautaires :
3. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
4. La délibération en litige a pour objet de retirer la délibération du 29 janvier 2016 et de réitérer l'autorisation d'acquérir le massif forestier appartenant au centre hospitalier universitaire de Dijon aux mêmes conditions que celles exposées dans la délibération du 29 janvier 2016 précédemment votées.
5. L'ordre du jour ainsi que le support des questions à l'ordre du jour accompagné de divers documents comportaient une information complète et sincère sur la simple réitération de l'acquisition du massif forestier qui avait déjà fait l'objet d'un débat lors de l'adoption de la précédente présentation. Les deux attestations produites par la requérante et rédigées en des termes strictement identiques par Mme C... et M. E... ne suffisent pas à établir que les conseillers communautaires auraient reçu une information erronée, indiquant que l'acquisition du massif forestier conditionnait impérativement le financement des autres projets portés par les communes de Bligny-sur-Ouche et Lusigny, le syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Ouche et le syndicat intercommunal d'énergies de Côte-d'Or. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération, de l'attestation établie par Mme I... que les conseillers communautaires n'auraient pas pu bénéficier d'une information suffisante pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R.623-1 du code de justice administrative, le moyen tiré du défaut d'information des conseillers communautaires doit être écarté.
6. Mme K... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été fait droit à sa demande de retranscrire, dans le compte-rendu de séance, ses propos, dont elle ne précise d'ailleurs pas la teneur.
En ce qui concerne la procuration établie par Mme C... :
7. Aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. (...) Le pouvoir est toujours révocable (...) ".
8. Il est constant que Mme C..., conseiller communautaire avait initialement donné pouvoir à son premier adjoint et que ce dernier a voté en son nom lors de la séance du 27 mai 2016.
9. La circonstance que Mme C... aurait été empêchée de révoquer sa procuration afin de participer au vote n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération adoptée à 21 voix pour, 9 voix contre et un vote blanc. Mme K... ne peut se prévaloir de la circonstance que Mme C... aurait été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne l'existence d'une libéralité :
10. La cession d'un bien immobilier appartenant au domaine privé d'une personne publique ne peut, en principe, être consentie qu'à un prix correspondant à la valeur réelle de ce bien et, dans l'hypothèse où le prix fixé serait significativement inférieur à cette valeur, elle doit être justifiée par des motifs d'intérêt général et assortie de contreparties suffisantes.
11. La valeur vénale du bien objet de la cession autorisée a été estimée le 11 mai 2015 par les services des domaines à 1 050 000 euros. Il était indiqué que la marge de négociation pouvait être évaluée à 10 %. L'estimation réalisée par un bureau d'études en décembre 2014 à la demande du CHU de Dijon était de 1 057 000 euros. Ces estimations concordantes ne sauraient être remises en cause par une évaluation, non contradictoire, réalisée, à la demande de Mme K..., par un expert forestier, qualifiée par l'expert lui-même de " rapide et succincte ", qui évalue la valeur du bois entre 600 000 euros et 800 000 euros. La requérante ne peut se prévaloir de la circonstance que les produits issus de la location du droit de chasse sont désormais d'un montant inférieur à ceux précédemment perçus. Par suite, la cession à un prix d'acquisition fixé par la délibération à 1 155 000 euros, compte tenu à la marge de négociation admise par le service des domaines, a été consentie à un prix correspondant à la valeur vénale. Dans ces conditions, la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche ne peut être regardée comme ayant consenti une libéralité au CHU de Dijon.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que Mme K... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 27 mai 2016 en litige.
Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Dijon des conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance Mme K... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante, présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme K... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme K... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée.
Article 2 : Mme K... versera à la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... K... et à la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. D... A..., présidente de chambre,
Mme L..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller
Lu en audience publique le 18 novembre 2019.
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N°17LY03458