Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A..., représenté par Me Clément, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 22 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles procèdent d'un détournement de procédure ;
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 22 janvier 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence.
2. En premier lieu, le préfet de l'Ardèche a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ses décisions. Par suite, M. A..., qui n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
4. M. A... déclare être entré en France au mois de mai 2019. A la date de la mesure d'éloignement en litige, il résidait ainsi sur le territoire français depuis moins de deux ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine, où demeurent notamment son père et trois membres de sa fratrie. S'il expose entretenir une relation avec une ressortissante française avec laquelle il avait pour projet de se marier, cette relation, débutée tout au plus au mois d'octobre 2020, était particulièrement récente, sans qu'aucun enfant n'en soit issu. Il ne se prévaut d'aucune autre attache particulière en France, à l'exception de cousins. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière. Dans ces circonstances, et nonobstant les quelques témoignages dont il se prévaut, le préfet de l'Ardèche n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, et pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A....
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le droit au séjour de M. A... a été contrôlé à l'occasion d'une enquête diligentée en raison de son projet de mariage. Cette enquête ayant révélé l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français sans délai opposée par le préfet de l'Ardèche s'est ainsi bornée à tirer les conséquences de la présence irrégulière en France de l'intéressé, sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été motivée par la volonté de faire échec à ce projet de mariage. Par ailleurs, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de se marier. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux procèderait d'un détournement de pouvoir.
7. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
8. M. A... ne conteste pas qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai pouvait être ordonnée à son encontre en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résidait depuis moins de deux ans sur le territoire français, où il ne dispose d'aucune réelle attache, à l'exception de la relation, toutefois, récente, qu'il expose entretenir avec une ressortissante française. Enfin, aucun des éléments dont il se prévaut ne caractérise une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français, comme le prévoit le III de ce même article.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai pour contester l'assignation à résidence également prononcée à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022 .
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N° 21LY00512