Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'autre part, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant albanais, né le 11 août 1995, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, si M. C..., fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que la présence de ses parents et de sa soeur, en situation irrégulière sur le territoire français, il est constant que l'appelant est entré en France alors qu'il était âgé de dix-huit ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Albanie, où il a passé l'essentiel de son existence, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le préfet n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que la décision poursuivait ni davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard aux éléments caractérisant sa vie privée et familiale, alors même que sa soeur aînée Manushaqe se trouve en situation régulière sous le bénéfice d'une protection internationale, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Ain a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Ce texte institue un mécanisme d'admission exceptionnelle au séjour, susceptible de s'appliquer, si des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels le justifient, à l'étranger qui ne remplirait pas les conditions normales pour l'obtention des titres prévus par les articles L. 313-11 ou L. 313-10 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une promesse d'embauche établie par la société Bernin sciage pour un emploi d'opérateur de sciage. Toutefois, si M. C... soutient qu'il est motivé et qu'il peut bénéficier de la formation professionnelle mise en place par la filière, il ne démontre pas disposer d'une qualification significative dans ce domaine dans la mesure où il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'il aurait obtenu un diplôme ou suivi une formation particulière dans ce domaine professionnel. En outre, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une part, de la circonstance qu'il travaille pour le compte de l'entreprise Bernin sciage depuis juillet 2017, dès lors que son employeur affirme lui-même avoir embauché le requérant pour un remplacement d'autre part, du fait que la filière bois est un secteur économique important dans le département de l'Ain où elle génère de nombreux emplois. Dans ces conditions, et en l'absence de qualifications particulières démontrées, M. C... ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le préfet de l'Ain n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité. Enfin s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, eu égard aux éléments rappelés précédemment, le préfet de l'Ain n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14, en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors même que M. C... produit de nombreuses attestations, notamment d'un ancien agent de l'Etat et d'un professeur des écoles, affirmant qu'il a fait preuve de sérieux dans l'apprentissage du français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ses différentes branches, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que cellesrelatives aux frais d'instance. .
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
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N° 19LY03913