Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour contester un jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 septembre 2019, qui avait annulé une décision du ministre, refusant la protection fonctionnelle à Mme B... F... suite à des agressions dont elle se disait victime au travail. La cour a finalement annulé le jugement du tribunal administratif, estimant que les preuves d'agression présentées par Mme B... F... n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité des faits allégués. Elle a également rejeté les autres demandes liées à la procédure.
Arguments pertinents
1. Burden of Proof : La cour a affirmé qu'il incombait à l'agent (Mme B... F...) de prouver la réalité des agressions. Elle a souligné l'absence de preuves tangibles permettant d'établir la matérialité des faits :
> "Il ne peut tenir pour établi la matérialité de l'agression verbale et physique prétendument commise dans le service".
2. Éléments de preuve insuffisants : Les certificats médicaux fournis n'établissaient pas efficacement la réalité des agressions, car ils décrivaient surtout des effets psychologiques sans corroboration directe :
> "Les seules pièces médicales produites décrivent un traumatisme psychologique, des ecchymoses... permettant de considérer les faits allégués comme établis."
3. Incompétence du signataire : La cour a également rejeté l'argument de l'incompétence du signataire de la décision contestée, précisant que le signataire avait été dûment nommé et était compétent pour signer la décision en question :
> "Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 mai 2018 doit être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Protection fonctionnelle des fonctionnaires : La décision se fonde sur l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui précise la responsabilité des collectivités publiques envers leurs agents en cas d'agression dans le cadre de leurs fonctions :
> "IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée."
Cet article établit une obligation de protection, mais confirme également que pour en bénéficier, la matérialité des atteintes doit être avérée.
2. Décret relatif aux délégations de signature : Le fondement légal concernant la compétence du signataire est précisé dans le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005. La cour a confirmé que :
> "Mme D..., signataire de la décision en litige, a été nommée dans les fonctions de sous-directrice par un arrêté...".
Ces éléments légaux ont été cruciaux pour établir les responsabilités et les limites des droits des agents en matière de protection fonctionnelle, intégrant ainsi une analyse normative au cœur de la décision conditionnant l’octroi de cette protection à la réalité des faits allégués.