Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2020, 12 mai 2020 et 5 juin 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 29 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours et a fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui procurer une qualification professionnelle dès lors qu'un contrat d'apprentissage a été enregistré le 3 décembre 2018 et que sa demande d'autorisation de travail a été accueillie favorablement le 9 novembre 2018 ; il a suivi une scolarité depuis son entrée en France le 21 juillet 2017 ;
- il a bénéficié d'une autorisation de travail et le préfet de l'Allier n'a pas pu prononcer à son encontre un refus de séjour dès lors qu'il était autorisé à achever son cycle de formation destiné à lui apporter une qualification professionnelle.
Par mémoires enregistrés les 23 mars 2020, 18 mai 2020 et 16 juin 2020, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire (...) portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
2. L'exigence que le ressortissant étranger justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois constitue une des trois conditions énoncées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'absence suffit à fonder un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, les circonstances alléguées par M. B..., ressortissant guinéen entré en France le 21 juillet 2017 et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier, tenant à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et son accueil pour l'année scolaire 2017-2018 en classe dite " Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants " (UPE2A), qui ne constitue pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sont sans incidence sur le bien-fondé du refus de séjour en litige reposant notamment sur l'absence de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle sur au moins six mois. Ainsi, le préfet de l'Allier, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (...) ".
4. Si les dispositions précitées réservent la délivrance de plein droit d'une autorisation de travail aux mineurs isolés pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et justifiant avoir conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ce droit ne peut s'exercer que pendant la minorité et sous réserve qu'à la majorité un titre de séjour aux conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été délivré. Par suite, la circonstance qu'une autorisation de travail ait été délivrée à M. B... du 9 novembre 2018 au 30 septembre 2020, date d'échéance de son contrat d'apprentissage, elle-même postérieure à sa majorité, n'a pu avoir pour effet de le rendre éligible à un titre salarié alors qu'il ne remplissait pas la condition de l'article L. 313-15 précité relative à l'antériorité minimum de sa formation professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
N° 20LY00591 2