Par un second jugement n° 2000602 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée sous le n° 20LY01009 le 10 mars 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2020 ainsi que les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 28 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie à qui a été régulièrement communiquée la requête n'a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 20LY01710 le 25 juin 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2020 ainsi que les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 28 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie à qui a été régulièrement communiquée la requête n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 août 2020 le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré la demande d'aide juridictionnelle de M. A... caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 15 octobre 1993 est entré en France une première fois en août 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile entre 2013 et 2016. Revenu en France en 2017, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 15 juin 2018 au 14 juin 2019, dont il a demandé le renouvellement. Par décision du 28 novembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A... relève appel des jugements du tribunal administratif de Grenoble qui ont successivement rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie.
2. Les requêtes susvisées n° 20LY01009 et n° 20LY01710, présentées pour M. A..., présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
4. Par avis du 22 août 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement en Albanie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A..., qui souffre de pathologies neurologiques et urologiques, se prévaut, en s'appuyant sur une documentation générale à destination des voyageurs, de l'insuffisance de l'offre de soins et des structures médicales en Albanie. Alors que le préfet justifie de la disponibilité du traitement du requérant dans ce pays, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège des médecins, que le préfet de la Haute-Savoie s'est appropriée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, M. A..., est entré, pour la dernière fois, en France à l'âge de vingt-quatre ans et n'était présent, à la date de l'arrêté attaqué, que depuis moins de deux ans. Les circonstances qu'il ait travaillé et obtenu un contrat à durée indéterminée et qu'il soit en concubinage avec une ressortissante roumaine, relation au demeurant récente, ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
6. En troisième lieu, M. A... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 5 du présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, tant le magistrat désigné que le tribunal administratif de Grenoble ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 20LY01009 et 20LY01710 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président ;
Mme F... D..., première conseillère ;
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
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N° 20LY01009-20LY01710