Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, M. E..., représenté par Me Para (SCP Benichou Para Triquet-Dumoulin Lorin), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2018 ;
2°) de condamner la communauté de communes Bièvre Isère à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés le refus de la collectivité de le placer en congé de longue maladie, son placement en disponibilité d'office et le délai excessif mis par la communauté de communes pour lui proposer un reclassement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été lu en audience publique en méconnaissance de l'article R. 741-1 du code de justice administrative et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a statué ultra petita et dénaturé ses demandes, en estimant que la communauté de communes Bièvre Isère l'avait invité à présenter une demande de reclassement par courrier du 22 avril 2015 et qu'elle n'avait ainsi pas commis de faute ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la communauté de communes Bièvre Isère a commis une faute en tardant à l'inviter à solliciter un reclassement postérieurement à son congé de maladie ordinaire ;
- la communauté de communes Bièvre Isère a commis une faute, en refusant irrégulièrement de le placer en congé de longue maladie ;
- la communauté de communes Bièvre Isère a commis une faute en refusant de lui verser un demi-traitement à l'issue de son congé de maladie ordinaire ;
- la communauté de communes Bièvre Isère a commis une faute en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de sa pathologie ;
- la communauté de communes Bièvre Isère a commis une faute en renouvelant irrégulièrement son placement en disponibilité d'office ;
- ces fautes lui ont fait subir une perte de traitement, qui s'élève à 27 528 euros, la perte d'intérêts qui s'élève à 9 356 euros, outre des frais de procédure et une perte d'avancement et de droits à la retraite, pour un montant total de 45 000 euros, et un préjudice moral et d'agrément qui peut être évalué à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 août 2019 et le 17 janvier 2020, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me B... (H... avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2020.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés le 14 février 2020 en vue de compléter l'instruction.
Un mémoire présenté par la communauté de communes Bièvre Isère le 13 août 2020 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Niccoli, avocat, représentant M. E..., et de Me Creveaux, avocat, représentant la communauté de communes Bièvre Isère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., adjoint technique de 2ème classe depuis le 1er novembre 2007 au sein de la communauté de communes du pays de Bièvre Liers, depuis devenue communauté de communes Bièvre Isère puis Bièvre Isère Communauté, a bénéficié d'un congé pour maladie ordinaire du mois de juin 2010 au mois de décembre 2010 puis à compter du 26 janvier 2011, avant d'être placé en disponibilité d'office à compter du 13 février 2012. M. E... relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus de la communauté de communes Bièvre Isère de le placer en congé de longue maladie, du renouvellement irrégulier de son placement en disponibilité d'office et du délai excessif mis par la communauté de communes pour lui proposer un reclassement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique ".
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été lu en audience publique le 6 février 2018. Une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire. M. E... n'apporte aucun élément de nature à contredire cette mention. En outre, aucune disposition n'exige que les parties soient préalablement averties de la tenue de cette audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été lu en audience publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-1 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. En second lieu, si M. E... reproche aux premiers juges d'avoir statué " ultra petita " en appréciant la régularité du " reclassement à l'issue du comité médical du 10 avril 2015 ", il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont ainsi entendu répondre au moyen qu'il soulevait, tiré du retard mis par la communauté de communes Bièvre Isère à l'inviter à présenter une demande de reclassement. Ce faisant, ils n'ont, contrairement à ce que prétend M. E..., ni statué sur des conclusions qui n'auraient pas été soulevées, ni dénaturé celles dont ils étaient saisis. M. E... n'est, par suite, pas fondé à reprocher au jugement attaqué d'avoir statué ultra petita.
5. M. E... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Si l'intervention d'une décision entachée d'illégalité externe peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
En ce qui concerne le refus de placer M. E... en congé de longue maladie :
7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Par ailleurs, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public prévoit que : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'attribution d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er juillet 2011, M. E... a sollicité son placement en congé de longue maladie. Le 26 janvier 2012, le comité médical départemental a donné un avis défavorable à cette demande. En visant cet avis pour prononcer le placement de M. E... en disponibilité d'office, le directeur de la communauté de communes Bièvre Isère doit être regardé comme ayant, par son arrêté du 13 février 2012, rejeté la demande de l'intéressé sollicitant le bénéfice d'un congé de longue maladie.
9. En premier lieu, si l'arrêté du 13 février 2012 vise l'avis du comité médical départemental émis le 25 janvier 2012, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le président de la communauté de communes se serait estimé tenu par cet avis pour prendre sa décision.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a demandé son placement en congé de longue maladie, M. E... souffrait de douleurs et d'une gêne fonctionnelle liées à une aggravation de la scoliose qui lui a été détectée à l'âge de 10 ans. Toutefois, saisi de sa demande, le comité médical départemental a, par un avis du 26 janvier 2012, estimé que " l'état de santé actuel de l'agent ne rentre pas dans les critères médicaux d'une attribution d'un congé de longue maladie ", en préconisant la " prolongation du congé ordinaire de maladie avec reprise à temps partiel thérapeutique au 25 janvier 2012, date d'épuisement des droits au congé ordinaire de maladie ". Il a ainsi estimé qu'à cette date, M. E... était apte à reprendre son emploi. Cette appréciation a été réitérée par un avis du même comité médical départemental du 25 octobre 2012 et confirmée par un avis du comité médical supérieur du 12 février 2014. Dans ces circonstances, les certificats médicaux qu'il produit, en particulier ceux établis par le Dr Breso le 13 avril 2013 et par le Dr Bodin le 26 septembre 2014, qui se bornent à affirmer sans autres justifications que M. E... est dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle ou que son état justifie une mise en congé de longue maladie, ne sont pas suffisants pour remettre en cause ces avis concordants, émis au vu d'expertises médicales que M. E... s'est au demeurant abstenu de produire. Il en est de même des certificats établis le 29 février 2016 par le Dr Mermillon et le 2 décembre 2016 par le Dr Bodin qui affirment, plusieurs années après les faits auxquels ils se rapportent et sans autres précisions, que M. E... était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2010 ou de janvier 2011. Par ailleurs, si le rapport médical établi par le Dr Garattoni le 19 mars 2015 a indiqué qu'un congé de longue maladie était justifié, il a également estimé l'intéressé définitivement inapte à reprendre son poste, sans évoquer d'inaptitude à toutes fonctions, ce qui a justifié l'avis en ce sens du comité médical départemental du 10 avril 2015. Il ne permet pas d'établir l'inaptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions avant cette date. Enfin, les autres certificats dont se prévaut M. E... évoquent sa pathologie sans se prononcer sur son aptitude à exercer son activité professionnelle. Par suite, M. E... n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que la communauté de communes Bièvre Isère aurait, à tort, refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie.
11. En troisième lieu, aucune disposition n'exige que l'avis du comité médical départemental soit motivé. Par ailleurs, si M. E... soutient que l'arrêté du 13 février 2012, en ce qu'il rejette sa demande de congé de longue maladie, ne serait pas suffisamment motivé, il résulte de ce qui précède que le refus de le placer en congé de longue maladie était justifié. Par suite, les préjudices qu'il invoque sont, à supposer même une telle irrégularité avérée, dépourvus de lien avec celle-ci.
En ce qui concerne les renouvellements de la mise en disponibilité d'office de M. E... :
12. Aux termes de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme ". Il résulte de ces dispositions que le deuxième renouvellement de disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier. Ainsi, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986.
13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 du présent arrêt que M. E... ne démontre pas que le refus de le placer en congé de longue maladie était injustifié. Dès lors, il ne démontre pas davantage, en l'absence de tout autre moyen contestant le bien-fondé de ces mesures, que son placement en disponibilité d'office à l'issue de son congé de maladie, ainsi que les renouvellements de cette disponibilité d'office, ne pouvaient être légalement décidés. Par suite, s'il est constant que le deuxième renouvellement de son placement en disponibilité d'office n'a pas été précédé d'une consultation de la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, et s'il prétend que ces décisions de renouvellement ne seraient pas suffisamment motivées, il résulte de ce qui précède que les préjudices qu'il invoque sont, à supposer même ces irrégularités de forme et de procédure avérées, dépourvus de lien avec celles-ci.
En ce qui concerne l'obligation d'inviter M. E... à présenter une demande de reclassement :
14. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".
15. Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
16. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en préconisant la " prolongation du congé ordinaire de maladie avec reprise à temps partiel thérapeutique au 25 janvier 2012, date d'épuisement des droits au congé ordinaire de maladie ", le comité médical départemental a considéré que M. E... serait apte à compter de cette date à reprendre ses fonctions. Cette appréciation a été réitérée par un avis du même comité médical départemental du 25 octobre 2012 et confirmée par un avis du comité médical supérieur du 12 février 2014. Ce n'est que par un avis du comité médical départemental du 10 avril 2015 que M. E... a été reconnu inapte à ses fonctions, mais pas à toutes les fonctions. Il a alors été interrogé par la communauté de communes Bièvre Isère sur son souhait de bénéficier d'un reclassement dès le 22 avril 2015. Contrairement à ce que prétend l'intéressé, il ne peut être reproché à la communauté de communes Bièvre Isère d'avoir tardé à l'inviter à présenter une demande de reclassement, eu égard à la date à laquelle il a ainsi été reconnu inapte à ses fonctions.
En ce qui concerne l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. E... :
17. Aux termes de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, seul applicable aux agents de la fonction publique territoriale et dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme (...) ". Selon ces dispositions, il appartient au fonctionnaire de demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.
18. Contrairement à ce que prétend M. E..., il ne ressort ni de sa demande de congé de longue maladie du 1er juillet 2011, ni de son recours du 6 juillet 2012, ni de l'instruction qu'il aurait demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Il n'établit pas davantage l'avoir sollicitée lors d'une demande de mise à la retraite, datée du 8 février 2016, qu'il ne produit pas, tout comme l'arrêté RH16 A 021 qu'il invoque comme s'y référant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes Bièvre Isère aurait commis une faute en ne reconnaissant pas que la dégradation de son état de santé était liée au service.
En ce qui concerne le versement d'un demi-traitement à l'issue du congé de maladie ordinaire de M. E... :
19. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".
20. Il est constant que, par arrêté du 13 février 2012, M. E... a, dès l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, été mis en disponibilité d'office, jusqu'au 25 janvier 2013, sans qu'il ne démontre l'illégalité de cette mesure. Cette décision a eu pour effet de mettre fin à son droit à percevoir un demi-traitement en application des dispositions précitées. Par suite, et nonobstant l'erreur matérielle dont est entaché cet arrêté quant au terme de son placement en disponibilité d'office, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes Bièvre Isère aurait commis une faute en mettant fin au versement d'un demi-traitement à l'issue de son congé pour maladie ordinaire.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Bièvre Isère au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la communauté de communes Bièvre Isère.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme C... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
2
N° 18LY01239