- rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du SDMIS du Rhône relatives aux frais non compris dans les dépens.
Procédure d'exécution devant la cour
Par un courrier enregistré le 5 juillet 2020 sous le n° EDJA 20/60, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 18LY01162 du 16 juin 2020.
Par une ordonnance du 3 décembre 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de cet arrêt.
Par des mémoires enregistrés le 23 avril 2021 et le 9 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d'enjoindre au SDMIS de lui accorder deux journées de congés supplémentaires au titre de l'année 2014 en précisant que cet octroi doit donner lieu à imputation d'un volume horaire équivalent sur son temps de travail annuel (soit, pour l'année 2014 : 2 x 16,889 heures) ;
2°) d'enjoindre au SDMIS de lui proposer d'opter :
-soit pour la réduction de son temps de travail annuel à hauteur de deux journées pour l'année en cours (ou à venir) à raison de 2 x 16,889 heures ;
-soit pour l'inscription de deux journées supplémentaires sur son compte épargne-temps correspondant à 2 x 16,889 heures ;
3°) d'enjoindre au SDMIS de modifier son règlement intérieur en vue d'y inscrire ces modalités d'octroi des congés dits de fractionnement ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution ;
5°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône lui rembourser la somme de 200 euros qu'il avait payée en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon 31 janvier 2018 annulé par l'arrêt du 16 juin 2020.
M. B... soutient que :
- l'octroi de ces deux jours de congés supplémentaires doit s'accompagner d'une réduction du temps de travail annuel d'une durée équivalente ;
- un jour de congé doit être valorisé à hauteur de 16,889 heures et que c'est à tort que le SDMIS croit pouvoir retenir qu'un jour équivaut à sept heures, ce alors qu'il effectuait en 2014 des gardes de 24 heures.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2021, le 31 août 2021 et le 13 septembre 2021, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il a exécuté en tout point l'arrêt du 16 juin 2020 puisqu'il a octroyé deux jours de congés supplémentaires au titre des jours de fractionnement acquis en 2014 et les a crédités sur le " carton " 2020 de M. B... ;
- en l'absence de disposition réglementaire et de disposition du règlement intérieur du SDMIS prévoyant l'imputation des jours de congés sur le nombre de gardes, les deux jours de congés octroyés à M. B... n'avaient pas à être déduits de son temps de travail ;
- M. B... tente une nouvelle fois d'obtenir une décision qui ne concerne pas seulement sa situation mais l'intégralité des sapeurs-pompiers du SDMIS ;
- si M. B... souhaite une inscription sur son compte épargne-temps, il lui appartiendra d'en faire la demande conformément à la délibération du 16 décembre 2011 et à la note de service 2012-26 du 7 mars 2012 ;
- enfin, dès lors que 14 jours de congé au titre des années 2014 à 2020 ont été octroyés sur le compte épargne-temps de M. B..., il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Bacha, représentant M. B..., et celles de Me Rey, représentant le SDMIS du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est pompier professionnel affecté au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône. Par son arrêt n° 18LY01162 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé le jugement n° 1504090 rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal administratif de Lyon et la décision implicite du SDMIS du Rhône refusant à M. B... le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires, dits de fractionnement, au titre de l'année 2014 d'autre part, a enjoint au SDMIS du Rhône de lui accorder deux jours ouvrés de congés supplémentaires au titre de l'année 2014. M. B... demande l'exécution de cet arrêt du 16 juin 2020.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. "
3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
5. Les jours de fractionnement, qui résultent du choix de l'agent de fractionner ses droits à congé et de ne pas bénéficier de la totalité de son congé principal durant la période légale de prise de congé, doivent donner lieu à une réduction de la durée annuelle de travail effectif de l'agent. Aucune disposition, ni aucun principe ne s'oppose à ce que l'octroi de ces deux jours de congés supplémentaires s'accompagne d'une réduction du temps de travail annuel d'une durée équivalente, sauf à priver l'agent de tout application effective de ce droit.
6. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2020, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône a indiqué, dans un premier temps, à l'intéressé, par courrier du 30 juin 2020, que ces " deux jours seront comptabilisés sur votre carton 2020, sans imputation sur le nombre de gardes à réaliser. ". Toutefois, par la suite, par courrier du 30 juin 2021, le SDMIS a informé M. B... qu'il bénéficiait de 14 jours de congés supplémentaires, dits de fractionnement, au titre des années 2014 à 2020, qui seront intégrés et valorisés à hauteur de de 7 heures par jour, dans la comptabilisation de son temps de travail de l'année 2021. Le 8 juillet 2021, le même service a précisé à l'agent qu'à sa demande, ces 14 jours de 7 heures, correspondant à 12,25 jours de 8 heures, sont ajoutés à son compte épargne temps.
7. L'arrêt du 16 juin 2020 précise, dans paragraphe n°7 relatif au rejet du surplus des conclusions à fin d'injonction, que " les dispositions précitées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 ne donnant pas de précision sur les modalités de décompte de ces jours ouvrés dits de fractionnement, il ne découle pas nécessairement de ce qui précède que l'octroi des jours de congés mentionnés au paragraphe précédent doit se traduire par l'imputation sur le nombre de gardes de 24 heures ou de 12 heures à hauteur d'une garde de l'une ou l'autre de ces durées ". Il ressort donc des termes de cet arrêt, dont seule l'exécution est en litige dans la présente affaire, que la circonstance invoquée par l'agent qu'un jour de congé soit valorisé à hauteur de 16,889 heures pour les agents soumis au régime de garde prévoyant des séquences opérationnelles de 24 heures, assorties d'un coefficient d'équivalence de 1,5, relève d'un litige distinct, dès lors qu'il est constant que l'administration a accordé à M. B... les deux jours de congé sollicités, à charge pour cette dernière de tenir compte du régime de garde effectif annuel de l'agent pour calculer les heures correspondant à ces jours.
8. Dans ces conditions, le SDMIS du Rhône a pris, en cours d'instance, les mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt n°18LY01162 du 16 juin 2020, en ce qui concerne la demande d'exécution propre à la situation statutaire de M. B... relative à ses droits à congé.
9. En revanche, les conclusions tendant à enjoindre au SDMIS de modifier son règlement intérieur en vue d'y inscrire ces modalités d'octroi des congés dits de fractionnement, auraient pour effet de méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée, dès lors que de telles conclusions aux fins d'injonction n'ont pas été présentées, ni discutées dans le litige, tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour. Il en résulte que ces dernières conclusions présentées par M. B... doivent être rejetées. De même, les conclusions tendant à voir condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à rembourser à l'intéressé la somme de 200 euros qu'il avait payée en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 annulé par l'arrêt du 16 juin 2020, qui relèvent d'un litige distinct, sont irrecevables et doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B... concernant sa propre situation statutaire relative à ses droits à congé.
Article 2 : Le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021
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N° 20LY03536