Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2014, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 mars 2014 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen concernant la décision fixant le pays de renvoi tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en raison d'un état de stress post-traumatique sévère accompagné d'un syndrome dépressif en lien avec des évènements tragiques vécus en République démocratique du Congo, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de celles de son père.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les moyens invoqués en appel par M. B... ne concernent que l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi ; que sa requête doit ainsi être regardée comme ne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2014 qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en mentionnant les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en relevant que M. B... dit avoir été emprisonné et torturé, à la suite de sa militance dans un mouvement d'opposition et qu'il encourt des risques vitaux en cas de retour dans son pays, qu'en l'absence toutefois de production de documents ou justificatifs probants, M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas par ses seules allégations la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
4. Considérant que M. B..., qui ne justifie pas s'être prévalu de son état de santé avant l'intervention de la décision en litige, soutient qu'il souffre de stress post-traumatique sévère en relation avec des évènements tragiques vécus en République démocratique du Congo et nécessitant un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique ainsi qu'un suivi psychiatrique ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que le médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa décrit l'offre de soins dans ce pays comme satisfaisante, tant du point de vue de la prise en charge psychiatrique qu'au regard de la disponibilité des médicaments ; que M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, que son état de santé serait en lien avec les évènements traumatisants dont il prétend avoir été victime en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus au point 4 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
7. Considérant que M. B... fait valoir qu'en raison des opinions politiques qui lui sont imputées il a été arrêté, placé en détention et maltraité en République démocratique du Congo et que, libéré le 28 juin 2012 et craignant pour sa sécurité, il a rejoint la France le 24 juillet 2012 ; qu'il fait état du témoignage de son cousin, de celui de la commission diocésaine Justice et paix, d'une convocation des services de police congolais du 23 août 2013, d'un "avis de recherche et arrestation" des mêmes services du 26 septembre 2013 et du certificat de décès de son oncle ; que, toutefois, l'intéressé, par l'ensemble des pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque de subir des traitements proscrits par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que l'Office français de protection des rapatriés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 27 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2013, et a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 29 janvier 2014, le requérant n'apparaît pas fondé à soutenir que la décision en litige du 10 mars 2014 fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 10 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2016.
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N° 14LY03053
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