2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, portant la mention "vie privée et familiale", sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et sous la même astreinte ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1502670 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 17 février 2015 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;
- ce refus méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 16 décembre 1980, est entré en France le 5 mars 2011 ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 5 mars 2012, renouvelé jusqu'au 4 mars 2014 ; que, par décisions du 17 février 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 3 avril 2014, un avis selon lequel, d'une part, M. A...est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale à défaut de laquelle l'intéressé serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il ne peut recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint de pycnodysostose, maladie génétique osseuse caractérisée par un déficit enzymatique empêchant la résorption osseuse et exposant à un risque de fracture élevé, et qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 50 % à 80 % ; que, selon les certificats médicaux produits, il a subi une fracture du tibia gauche en août 2013, laquelle n'était pas consolidée à la date de la décision en litige, du fait de la pathologie de l'intéressé ; que, si ces certificats indiquent que M. A...doit bénéficier d'une prise en charge et que celle-ci n'existerait pas dans son pays d'origine, ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision, notamment sur la nature de cette prise en charge ; que le préfet du Rhône verse aux débats des éléments fournis par le consulat général de France à Casablanca le 8 août 2013, et notamment la nomenclature générale des actes professionnels de l'agence nationale marocaine de l'assurance maladie répertoriant, avec leur cotation, les actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, laquelle comporte le traitement de la pseudarthrose, à savoir la non-consolidation d'une fracture ; qu'il produit également des documents démontrant que le Maroc a depuis plusieurs années renforcé ses infrastructures dans le domaine des maladies génétiques ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que, si M. A...vivait depuis quatre ans en France en situation régulière, ayant été titulaire d'une carte de séjour temporaire renouvelée une fois, et s'il bénéficiait depuis l'automne 2014 d'un contrat à durée indéterminée dans un atelier protégé, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc ; que, si quatre de ses sept frères et soeurs possèdent la nationalité française, il ressort de ses déclarations faites à son entrée en France qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, comme il a été dit précédemment, il ne démontre pas que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée ; que, dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'autorité administrative n'est pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ; que M.A..., qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône devait, à peine d'irrégularité de la procédure, soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
10. Considérant que, comme il a été dit au considérant 3 ci-dessus, M.A..., qui ne produit aucun élément sur les soins requis par son état de santé et ne démontre pas qu'ils ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. Considérant que le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ni, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 février 2015 présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
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N° 15LY02565