Par un jugement n° 1408548 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, M. B... A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1408548 du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", ou, à défaut, "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 dès lors que le préfet était tenu de lui indiquer les pièces manquantes et de lui demander de régulariser sa demande ;
- la décision litigieuse en ce qu'elle rejette sa demande de titre de séjour "salarié", n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 ;
- dans l'examen de cette demande, le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis 2008, que ses deux frères, dont l'un est français, et sa soeur française vivent en France, de même que son beau-frère, ses deux belles-soeurs, de ses six neveux et nièces, lesquels ont tous la nationalité française, que son frère, AbderrazzakA..., né le 8 mars 1973, souffre d'importants problèmes de santé nécessitant la présence, l'aide et l'assistance d'une personne à ses côtés, s'est vu reconnaître la qualité d'handicapé et est titulaire d'une carte d'invalidité, que l'épouse de son frère atteste qu'il aide ce dernier, le surveille et lui donne ses repas lorsqu'elle travaille ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. " ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet, qui s'est limité à constater qu'il ne détenait ni un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative, dont la possession constitue une condition de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre sollicité, ne s'est pas fondé sur l'omission de produire certaines pièces à l'appui du dossier au sens des dispositions précitées du décret du 6 juin 2001 dont le requérant ne saurait, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A..., le préfet se serait estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article 3 de franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ;
6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision refusant à M. A... un titre de séjour en qualité de salarié ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. A... n'a pas présenté de contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet n'a pas fait un inexacte application des stipulations précitées de l'article 3 de franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en rejetant, par la décision en litige, cette demande de l'intéressée ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., né le 30 juin 1970 et de nationalité marocaine, fait valoir qu'il justifie d'une présence continue en France depuis 2008, que deux de ses frères, dont l'un est français, et l'une de ses soeurs, française, vivent en France, de même que l'un de ses beaux-frères, deux de ses belles-soeurs, et six de ses neveux et nièces, lesquels ont tous la nationalité française, que son frère, AbderrazzakA..., né le 8 mars 1973, souffre d'importants problèmes de santé nécessitant la présence, l'aide et l'assistance d'une personne à ses côtés, s'est vu reconnaître la qualité d'handicapé et est titulaire d'une carte d'invalidité, que l'épouse de son frère atteste qu'il aide ce dernier, le surveille et lui donne ses repas lorsqu'elle travaille ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit, par les pièces qu'il produit, sa présence continue sur le territoire français à compter de l'année 2008 ; qu'il ne démontre pas que l'état de santé de son frère, AbderrazzakA..., rende sa présence indispensable auprès de lui sur le territoire français ; qu'il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-huit ans dans son pays d'origine, où résident sa mère, deux de ses frères et une de ses soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis, au regard des dispositions précitées du premier de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
10. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
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N° 15LY01082