Par un jugement n° 1305828 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision attaquée, a enjoint au maire de la commune de Saint Baudille de la Tour de réintégrer M. B...en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 12 juillet 2013 et de statuer sur sa titularisation dans la cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans un délai d'un mois, condamné la commune de Saint Baudille de la Tour à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 16LY01558 enregistrée le 6 mai 2016, la commune de Saint Baudille de la Tour, représentée par Me Le Gulludec, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et de condamner M. B...à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en admettant la recevabilité de la demande de M. B...au motif que le rejet de son recours gracieux contre la décision litigieuse ne mentionnait pas les voie et délais de recours, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 12 avril 2000 dont le tribunal a, en l'espèce, fait application, ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;
- qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux du 12 juillet 2013, signé par le requérant qui l'a joint à son recours gracieux du 23 juillet 2013, mentionnait les voie et délais de recours ; qu'il s'ensuit que le recours contentieux devait être formé au plus tard deux mois après la notification du rejet de son recours gracieux qui a eu lieu en l'espèce le 10 août 2013 ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble le 31 octobre2013 était tardive ;
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les manquements reprochés à M. B...sont bien établis et sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- qu'en ordonnant la réintégration de M. B...alors que ce dernier avait produit une note en délibéré par laquelle il faisait savoir qu'il ne souhaitait pas être réintégré et devait donc être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions à fin d'injonction, le tribunal a statué ultra petita.
La commune de Saint Baudille de la Tour a par ailleurs présenté une requête, enregistrée le 6 mai 2016 sous le n° 16LY01556, tendant à l'annulation du jugement dont le sursis à exécution est demandé par la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 18 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Le Gulludec, pour la commune de Saint Baudille de la Tour.
1. Considérant que par sa requête susvisée, la commune de Saint Baudille de la Tour demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1305828 du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision de son maire du 12 juillet 2013, confirmée le 5 août 2013 sur recours gracieux, prononçant le licenciement de M. B... et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de réintégrer l'intéressé en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 12 juillet 2013 et de statuer sur sa titularisation dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans un délai d'un mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
3. Considérant que pour écarter la fin de non recevoir opposée par la commune défenderesse, tirée de ce que la demande de M.B..., enregistrée au greffe le 31 octobre 2013, était tardive, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que, alors même que la décision litigieuse, datée du 12 juillet 2013, comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, la circonstance que la décision du 5 août 2013 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ne comportait pas ces mêmes informations a eu pour effet de rendre ces délais inopposables au demandeur ;
4. Considérant que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le tribunal a écarté à tort la fin de non recevoir susmentionnée pour admettre que la demande de M. B...était recevable paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande formée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la commune de Saint Baudille de la Tour est fondée à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Grenoble :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de Saint Baudille de la Tour ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 16LY01556 de la commune de Saint Baudille de la Tour, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1305828 du 23 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Baudille de la Tour et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2016.
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N° 16LY01558