Résumé de la décision :
Le centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire a contesté un jugement du tribunal administratif de Dijon annulant une décision de la direction refusant de réviser le planning de Mme B..., lui permettant de bénéficier de deux jours de repos consécutifs le week-end du 16 au 17 janvier 2016. La cour a rejeté la requête du centre hospitalier en confirmant que celui-ci ne respectait pas les obligations légales concernant le temps de repos des agents. En conséquence, le centre hospitalier devra verser 200 euros à Mme B... au titre des frais judiciaires.Arguments pertinents :
1. Inadéquation du calcul du temps de repos : La cour a expliqué que les dispositions du décret du 4 janvier 2002 imposent que les agents aient droit à un repos hebdomadaire de deux jours entiers, dont un dimanche. Elle a affirmé que la simple addition des heures de repos ne respectait pas ces exigences. Elle a statué que : "Cette obligation ne peut être satisfaite... par un décompte du temps de repos d'heure à heure équivalant en durée à une période de 48 heures qui n'inclurait pas deux jours pleins".2. Difficultés d'organisation : Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel le respect des exigences légales pourrait entraîner des difficultés organisationnelles pour le centre hospitalier, en constatant que : "la circonstance que le bénéfice de deux journées calendaires conduirait à une organisation difficile à mettre en place... est sans incidence sur la légalité du régime applicable".
3. Responsabilité des frais : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a considéré que le centre hospitalier, en tant que partie perdante dans l’affaire, devait indemniser Mme B... pour ses frais de justice.
Interprétations et citations légales :
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : Cet acte régule l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière. Son article 6 énonce des obligations claires concernant la durée du travail et la nécessité d'un repos suffisant : "La durée hebdomadaire de travail effectif... ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum...".- Code de justice administrative – Article L. 761-1 : Cet article traite des frais non compris dans les dépens, en prévoyant que la partie perdante doit « supporter les frais exposés par l'autre partie ». La décision stipule que "les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas... la partie perdante, le versement de la somme demandée par le centre hospitalier.".
Dans cette affaire, le centre hospitalier n'a pas été en mesure de prouver la conformité de sa gestion des temps de repos aux exigences légales, comme le stipule le décret précité, ce qui a conduit au rejet de sa requête et à l'octroi de frais à Mme B... pour la défense de ses droits.