Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B..., agent sous contrat à durée indéterminée du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, avait contesté son licenciement prononcé le 14 novembre 2013 et obtenu, par un jugement du tribunal administratif, l'annulation de cette décision ainsi que sa réintégration. La cour administrative d'appel, par un arrêt du 6 décembre 2016, a confirmé cette annulation en ordonnant la réintégration juridique de Mme B... et la reconstitution de sa carrière. Dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le président de la cour a décidé, par ordonnance du 15 janvier 2018, de statuer sur la demande d'exécution de cet arrêt. La cour a ainsi enjoint au directeur général de réintégrer juridiquement Mme B... pour la période du 3 décembre 2013 au 26 octobre 2014 et de reconstituer ses droits à l'assurance maladie et à l'assurance chômage pour cette même période.
Arguments pertinents
1. Injonction de réintégration : La cour a souligné que la décision d'annulation du licenciement a entraîné l'obligation pour l'employeur de procéder à la réintégration de l'agent, comme le stipule l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il a été précisé que "si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition".
2. Reconstitution des droits : La cour a également statué sur l'absence de justification de la reconstitution des droits à l'assurance maladie et à l'assurance chômage pour la période du 3 décembre 2013 au 26 octobre 2014, concluant que ces droits doivent être rétablis suite à l'annulation du licenciement.
3. Absence d'astreinte : Il a été décidé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte concernant les injonctions formulées, ce qui souligne que la cour a jugé que la situation ne justifiait pas une contrainte supplémentaire sur l'administration.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'inexécution d'une décision de justice : L'article L. 911-4 du code de justice administrative stipule clairement les droits des parties en cas d'inexécution d'une décision. Il est précisé que "la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel", signifiant que la cour administrative appel peut intervenir pour assurer l'exécution des décisions antérieures.
2. Sur les mesures d'exécution : L'exigence que la juridiction "procède à cette définition" des mesures d'exécution renforce l'autorité de la cour à préciser les modalités d'exécution d'une décision. Cela s'applique en l'espèce puisque la cour a pris en compte l'existence de l'avenant au contrat qui constitue une base pour compléter l'injonction de réintégration.
3. Concernant la reconstitution des droits : Le décret n° 91-155 du 6 février 1991, mentionné pour justifier les droits à rémunération et à pension, impose également des obligations aux employeurs concernant la régularisation des droits sociaux des agents, ce qui a été un point central dans la décision concernant la remise en place des droits d'assurance maladie et d'assurance chômage de Mme B....
Ainsi, la cour a agi conformément à ses prérogatives en veillant à ce que les droits de l'agent soient pleinement respectés suite à l'annulation d'une décision de licenciement jugée illégale.