Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai 2015 et le 1er août 2016, Mme B...A..., représentée par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement n° 1204938 et n° 1300386 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une indemnité totale de 118 321 euros en raison du licenciement illégal dont elle a fait l'objet et des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) outre le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable dès lors que le jugement du 7 octobre 2014 lui a été notifié par écopli du 10 octobre 2014 réceptionné le 13 octobre 2014 ;
- la requête ayant été présentée par Télérecours, elle n'avait pas à être signée en vertu des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative ;
- les faits à l'origine de son licenciement ne sont pas établis ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à justifier un partage de responsabilités ;
- les faits de harcèlement moral dont elle a été victime sont établis ;
- elle a été victime de harcèlement moral pendant une période plus longue que celle retenue par le tribunal ;
- la perte de revenus évaluée en première instance à hauteur de 25 000 euros est justifiée à hauteur de 43 321 euros en raison de la production du récapitulatif entre les traitements qu'elle aurait dû percevoir et le chômage perçu et elle s'est retrouvée sans ressources à compter du mois de juillet 2012 avec plusieurs mois de carence de la part de Pôle Emploi ;
- le préjudice moral évalué à 1 000 euros par le tribunal en raison du licenciement illégal dont elle a fait l'objet a été sous-évalué et doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
- le préjudice moral en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ne peut être évalué à la somme de 2 000 euros comme l'a fait le tribunal, mais doit l'être à hauteur de 50 000 euros ;
- elle n'a jamais refusé de réintégrer la commune de Grenoble, mais ne pouvait pas recommencer à être victime de harcèlement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2015, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2016, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, avocate, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement contesté ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation dudit jugement ;
4°) à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- la requête d'appel est également irrecevable car elle n'a pas été signée par le conseil de Mme A... ;
- Mme A... ne contestant pas l'économie des moyens réalisée par les premiers juges tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de la violation de l'article 37 du décret du 15 février 1988, le jugement devra être confirmé sur ces points ;
- les faits reprochés, nombreux, sont établis et de nature à justifier la mesure de licenciement ;
- les faits de harcèlement moral ne sont pas établis par Mme A... et un fait isolé consistant dans les propos tenus par M. C... ne peuvent être considérés comme tels ;
- elle ne peut utilement arguer avoir fait valoir son droit de retrait en l'absence de danger grave et imminent ;
- le comportement de Mme A... étant fautif, le tribunal aurait dû opérer un partage de responsabilités et la commune de Grenoble ne saurait être tenue responsable qu'à hauteur de 20 % ;
- à titre subsidiaire, les indemnisations sollicitées ne sont pas fondées et sont exagérées, le préjudice moral étant limité, Mme A... n'a pas droit à des indemnités de préavis en sa qualité d'agent contractuel et les montants exigés en réparation de son préjudice financier ne sont pas justifiés par le tableau peu clair qu'elle a produit ;
- la réintégration effective de l'intéressée lui a été proposée en exécution du jugement.
L'instruction a été close le 16 septembre 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 2 août 2016.
Un mémoire, enregistré le 15 septembre 2016 au greffe de la cour et présenté pour Mme A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 4 juillet 2017 de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident en tant qu'il concerne la légalité de la décision de licenciement au motif qu'il soulève un litige différent de l'appel principal.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, Mme A... demande à la cour de juger irrecevable l'appel incident de la commune de Grenoble.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2017, la commune de Grenoble a répondu au moyen soulevé d'office et estime son appel incident recevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Aldeguer, avocat, pour Mme A..., ainsi que celles de Me Laborie, avocate, pour la commune de Grenoble ;
1. Considérant que, par son jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 16 mai 2012, confirmée le 16 juillet 2012, par laquelle le maire de Grenoble a licencié Mme A..., d'autre part, enjoint au maire de cette commune de réintégrer effectivement l'intéressée dans son emploi à compter du 25 juin 2012 et, enfin, condamné la commune de Grenoble à payer à Mme A... une indemnité de 3 000 euros, soit 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement et 2 000 euros réparant les conséquences du harcèlement moral dont il a estimé qu'elle avait été victime ; que, par sa requête susvisée, Mme A... relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité le montant des indemnités qu'il lui a allouées ; que la commune de Grenoble demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel de Mme A... :
2. Considérant, en premier lieu, que le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ", est un délai franc ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement contesté a été notifié à Mme A..., ainsi que cela est établi par l'accusé de réception joint au dossier de première instance, le samedi 11 octobre 2014 ; que dès lors, sa requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe de la cour le vendredi 12 décembre 2014, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait, n'est, contrairement à ce que fait valoir la commune de Grenoble, pas tardive ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) " ; que selon l'article R. 414-2 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. (...) " ; que la commune de Grenoble ne peut utilement soutenir que la requête d'appel de Mme A... ne serait pas recevable en l'absence de signature dès lors que ce recours a été présenté par son avocat au moyen de l'application Télérecours ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la signature manuscrite de la requête d'appel doit, par suite, être écartée ;
Sur le harcèlement moral :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. " ;
5. Considérant, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'ils n'excèdent pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les demandes et reproches adressés à Mme A... par son supérieur hiérarchique direct, M. C..., tels qu'ils résultent des échanges de courriels depuis le mois de juin 2010, seraient injustifiés, ou excèderaient les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que les droits d'accès de Mme A... pour la mise en ligne de pages des sites internet et, en particulier, de celui de la commune de Grenoble, s'ils ont été diminués, lui permettaient de participer à l'élaboration et à la construction des sites, de charger les pages et de les mettre à jour, la circonstance qu'elle ne puisse les mettre en ligne ne pouvant être regardée comme présentant un caractère vexatoire, de telles décisions relevant des attributions du directeur dont elle était l'adjointe ;
8. Considérant, par ailleurs, que s'il est exact que M. C... a, le 29 juin 2010, tenu des propos désobligeants à l'égard de Mme A... et l'a menacée le 1er avril 2011, il résulte de l'instruction que ces propos ont été tenus dans un contexte de tension où les relations entre Mme A... et son chef de service s'étaient considérablement dégradées ; que, pour regrettables qu'ils soient, de tels incidents qui, en l'absence de tout élément venant corroborer les affirmations de Mme A... selon lesquelles elle aurait été victime d'autres agressions de la part de son supérieur, doivent être regardées comme ayant présenté un caractère isolé, ne sont pas, à eux seuls, de nature à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Grenoble est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que Mme A... avait été victime de harcèlement moral et lui a attribué, à ce titre, une indemnité de 2 000 euros ;
Sur le licenciement :
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la commune de Grenoble en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement attaqué :
10. Considérant que, par sa requête d'appel, Mme A... a demandé à la cour de réformer le jugement attaqué uniquement en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a limité le montant des indemnités qui lui ont été allouées en réparation des préjudices qui ont résulté, d'une part, de son licenciement et, d'autre part, du harcèlement moral dont il a estimé qu'elle avait été victime ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 1er et 2 dudit jugement annulant le licenciement de Mme A... et enjoignant sa réintégration, les conclusions d'appel incident de la commune de Grenoble, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant du licenciement :
11. Considérant, en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en tant qu'il annule la décision prononçant le licenciement de Mme A..., le jugement attaqué est passé en force de chose jugée ; qu'eu égard à l'autorité absolue qui s'attache, dans cette mesure, tant à son dispositif qu'aux motifs venant à son nécessaire soutien, la commune de Grenoble ne peut utilement discuter devant la cour le principe même de sa responsabilité, laquelle se trouve nécessairement engagée du fait de l'illégalité, retenue par les premiers juges, qui entache cette décision ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... demande la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser la somme de 43 321 euros en réparation du préjudice financier qu'elle affirme avoir subi du fait de son licenciement, correspondant à la rémunération dont elle aurait été privée de ce fait ; qu'elle ne produit toutefois, à l'appui de ses prétentions, qu'un tableau récapitulatif sur lequel sont reportés les revenus qu'elle admet avoir perçus en qualité d'auto entrepreneur et les indemnités que lui aurait versées le régime d'assurance chômage entre 2012 et 2014 ; qu'un tel tableau, renseigné par l'intéressée elle-même et non appuyé du moindre justificatif, ne permet pas d'établir que, comme elle le soutient, elle aurait subi un préjudice financier au cours de cette période, susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice d'une indemnité représentant le montant des émoluments dont elle a été indûment privée par l'effet de son licenciement, diminué du montant des revenus de toute nature qu'elle a perçus au cours de cette même période ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux éléments qui leur avaient été soumis, et en l'absence de tout nouvel élément apporté en appel par Mme A... pour justifier l'attribution d'une indemnité de 25 000 euros de ce chef, il y a lieu de considérer que les premiers juges, bien qu'ayant retenu à tort l'existence d'une situation de harcèlement moral, n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral qui a résulté pour elle de l'illégalité de son licenciement en lui accordant une indemnité de 1 000 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à la somme de 1 000 euros le montant des indemnités allouées à Mme A... par le tribunal administratif de Grenoble et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant des indemnités mises à la charge de la commune de Grenoble par l'article 3 du jugement n° 1204938 et n° 1300386 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est ramené à la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1204938 et n° 1300386 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.
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N° 14LY03814
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