Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Guérault, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1410079 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Ain lui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir puis une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sans avoir statué préalablement sur la délivrance d'une autorisation de travail et sans prendre en compte la situation de l'emploi ni l'adéquation entre sa qualification, son expérience, ses diplômes et l'emploi occupé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas recherché si le contrat de travail qu'il avait produit, sa qualification, son expérience, ses diplômes, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et les éléments de sa situation personnelle pouvaient justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- le refus contesté d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 6 novembre 2011 sous couvert d'un titre de séjour espagnol de longue durée, travaille depuis le 9 décembre 2013 sous contrats de travail à durée déterminés puis contrat de travail à durée indéterminée, a satisfait aux épreuves du test de connaissance de la langue française et d'évaluation du degré de connaissance des valeurs de la République, vit avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en France et d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a épousée dans ce pays le 3 décembre 2011 et avec laquelle il a deux enfants nés en France en 2012 et en 2013, qu'il a deux soeurs en France et que son épouse a toute sa famille en France, n'a plus aucune famille au Maroc et n'a aucun lien avec l'Espagne ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît pour les mêmes motifs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- et les observations de Me Guérault, avocat, pour M. B... ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été présentée par M. B... ni par son employeur avant l'édiction du refus de titre de séjour en litige ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" présentée par M. B... sans avoir statué préalablement sur la délivrance d'une autorisation de travail et sans prendre en compte la situation de l'emploi ni l'adéquation entre sa qualification, son expérience, ses diplômes et l'emploi occupé ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; que le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ;
3. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a saisi le préfet de l'Ain d'une demande de délivrance, à titre principal, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; qu'en réponse à cette demande subsidiaire, le préfet a mentionné que l'intéressé, qui n'avait pas transmis de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'après avoir exposé la situation personnelle de M. B..., il a estimé que l'intéressé ne justifiait pas, au regard de sa vie privée et familiale, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il a également conclu, que, compte-tenu de l'ensemble des éléments précédemment exposés, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, cette situation ne justifiait pas une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne recherchant pas s'il pouvait être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant, d'autre part, que M. B..., né le 6 octobre 1977 et de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 6 novembre 2011 sous couvert d'un titre de séjour espagnol de longue durée, travaille depuis le 9 décembre 2013 sous contrats de travail à durée déterminés puis contrat de travail à durée indéterminée, a satisfait aux épreuves du test de connaissance de la langue française et d'évaluation du degré de connaissance des valeurs de la République, vit avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en France et d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a épousée dans ce pays le 3 décembre 2011 et avec laquelle il a deux enfants nés en France en 2012 et en 2013, qu'il a deux soeurs en France et que son épouse a toute sa famille en France, n'a plus aucune famille au Maroc et n'a aucun lien avec l'Espagne ; que, toutefois, l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de trente-quatre ans et n'y séjournait que depuis deux ans et un peu plus de onze mois à la date de la décision en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. B... avec son épouse, de même nationalité marocaine, et ses deux enfants mineurs se poursuive ailleurs qu'en France et notamment au Maroc ou en Espagne où il s'est vu délivrer un titre de séjour de longue durée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est, dès lors, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
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N° 15LY03548