3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702168 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, Mme C...A...B..., représentée par Me Bouillet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne les mentions relatives aux justificatifs de domicile et à la perte de son titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne traitant pas sa demande comme une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et en ne tenant pas compte des raisons pour lesquelles, en 2016, elle n'a pas pu passer les épreuves en vue d'obtenir son master, ainsi qu'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle remplissait les conditions de délivrance de ce titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- cette obligation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que la menace que représente sa présence sur le territoire français n'est pas établie ;
- cette interdiction est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante tunisienne née le 11 janvier 1981, entrée en France le 5 juillet 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité un titre de séjour le 16 septembre 2016 ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 décembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de nationalité comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique de la responsable de l'unité de gestion du site " Allix " du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) adressé aux services de gendarmerie de Lyon le 29 mars 2016 que Mme A...B...faisait à cette date l'objet d'une procédure d'expulsion du logement qu'elle occupait sans autorisation du CROUS et qu'elle aurait dû quitter le 31 août 2015 ; qu'ainsi, l'attestation du CROUS indiquant, par une mention modifiée à la main, que l'intéressée devait quitter son logement le 31 août 2016 constitue un document falsifié, dont Mme A...B...s'est prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante pour l'année 2015-2016 ; que, compte tenu du courrier électronique mentionné ci-avant, l'allégation de Mme A...B...selon laquelle le CROUS aurait lui-même modifié manuscritement ce document ne saurait être tenue pour établie ; que, par suite, la mention de la décision en litige selon laquelle " Mme A...B...a produit une attestation de résidence falsifiée par surcharge d'encrage relative à un logement au sein d'une résidence du CROUS de Lyon " n'est pas entachée d'erreur de fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante se bornant à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels Mme A...B...ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige procéderait, au motif que le préfet a relevé que l'intéressée avait déclaré avoir perdu son titre de séjour " étudiant ", d'une erreur de fait de nature à l'entacher d'illégalité ;
4. Considérant, en troisième lieu et d'une part, que Mme A...B...ne conteste pas avoir falsifié des attestations de scolarité pour les années 2012-2013 et 2013-2014 en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et ne conteste pas pertinemment avoir utilisé un faux document du CROUS pour obtenir ce titre de séjour en 2015-2016 ; qu'en outre, elle ne démontre pas, en se bornant à produire un " avis à victime " la convoquant le 4 avril 2017 au tribunal de grande instance de Lyon et en soutenant qu'une dérogation lui a été délivrée par l'université pour achever ses études en 2016-2017, qu'elle aurait été victime de violences qui l'auraient empêchée d'obtenir son master en 2016 ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme A...B...s'est, le 16 septembre 2016, présentée en préfecture pour solliciter un titre de séjour sans justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement ; que le formulaire de demande de titre de séjour porte la mention " APS master " ; que la requérante verse aux débats une attestation et un certificat de scolarité établissant qu'elle s'est inscrite le 22 novembre 2016 auprès de l'Université Lyon I en " parcours Evaluation et Développement Clinique des Produits de Santé " ; qu'à supposer même que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en ne traitant pas sa demande de titre de séjour comme une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il ressort des termes de la décision en litige et il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il aurait pris la même décision s'il s'était estimé saisi d'une telle demande de renouvellement ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme A...B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en second lieu, que la requérante se bornant à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels elle ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Considérant, en premier lieu, que Mme A...B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) " ;
10. Considérant que Mme A...B... se bornant à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels elle ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter le moyen tiré de ce qu'en fixant à trente jours le délai de son départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que Mme A...B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;
13. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
14. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
15. Considérant qu'il ressort de la décision en litige que le préfet du Rhône a pris en compte, au vu de la situation de Mme A...B..., l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'il ne ressort pas de la décision contestée que la menace à l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de Mme A...B...l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contestée, le préfet n'a pas entaché sa décision de défaut de motivation ;
16. Considérant, en second lieu, que Mme A...B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 décembre 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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N° 17LY03725