Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à M e B...qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis octobre 2006, d'une ancienneté de travail d'au moins huit mois consécutifs ou non sur les vingt-quatre derniers mois ou de trente mois consécutifs ou non sur les cinq dernières années, d'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée et de sa réelle volonté d'intégration par le travail ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'entré en France en 2006, il justifie d'une résidence habituelle de plus de huit années sur le territoire national et d'une intégration par le travail, que l'un de ses fils majeurs, Khaled, vit en France où il est scolarisé depuis plusieurs années, est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", a validé une licence de géographie, prépare un master et dépend matériellement et financièrement de ses parents et que son autre fils majeur vivant en Algérie n'a pas la possibilité d'héberger ses parents ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2014 rejetant sa demande de certificat de résidence d'un an, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait fait une inexacte application de cette circulaire doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; que selon le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. A... n'était pas, à la date de la décision en litige, titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de stipulations précitées du b de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en rejetant, pour ce motif, la demande de certificat de résidence d'un an portant la mention "salarié" présentée par l'intéressé ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
6. Considérant que M. A..., né le 1er septembre 1967 et de nationalité algérienne, fait valoir qu'entré en France en 2006, il justifie d'une résidence habituelle de plus de huit années sur le territoire national et d'une intégration par le travail, que l'un de ses fils majeurs, Khaled, vit en France où il est scolarisé depuis plusieurs années, est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", a validé une licence de géographie, prépare un master et dépend matériellement et financièrement de ses parents et que son autre fils majeur vivant en Algérie n'a pas la possibilité d'héberger ses parents ; que, toutefois, il est constant que le requérant a fait l'objet, en 2008 et 2009, de deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français et que ces décisions sont devenues définitives à la suite du rejet des recours contentieux présentés à leur encontre ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où réside l'un de ses fils majeurs ; qu'il n'est pas établi d'obstacle à la poursuite de la vie familiale de M. A... dans son pays d'origine, dès lors qu'il est constant que son épouse, qui est de même nationalité, a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 ci-dessus, que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 6 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus, que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit versée à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
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N° 14LY03795