Par un jugement n° 1602710 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2016 et le 24 mai 2017, Mme A... D..., représentée par Me Olivier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1602710 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour,
- le jugement est irrégulier, dès lors que les juges de première instance ont méconnu leur office en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs d'instruction s'agissant de sa situation ;
- sont entachés d'erreur de fait les motifs de la décision en litige tirés de ce que les établissements privés Savoie Décision et Savoie Business School n'ont jamais finalisé leur dossier d'ouverture auprès du rectorat de l'académie de Grenoble et de ce que la formation de MBA de manager des ressources humaines n'a pas été déclarée au rectorat de l'académie de Lyon et n'est pas enregistrée dans le registre national des certifications professionnelles ;
- cette décision méconnaît le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les études qu'elle poursuit présentent un caractère réel et sérieux ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Olivier, avocat, pour Mme D... ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
2. Considérant qu'il est constant que Mme D... n'a pas obtenu le diplôme de brevet de technicien supérieur d'assistante de gestion en vue duquel elle suivait l'enseignement dispensé de 2012 à 2014 ; que l'établissement Gex Sup - Wes Sup auprès duquel l'intéressée s'est inscrite pour l'année 2015-2016 pour suivre une formation intitulée " MBA de manager des ressources humaines " n'est pas mentionné au titre de cette formation sur le registre national des certifications professionnelles, alors qu'il ne ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'existerait un lien entre cet établissement et l'établissement " Sraes - Wesford " mentionné sur ledit registre comme délivrant un diplôme de manager en ressources humaines ; que le courrier du 5 février 2015 du recteur de l'académie de Lyon, produit par Mme D... et confirmant la réception d'une déclaration initiale d'ouverture de l'école Gex Sup - Wes Sup et autorisant son ouverture, ne vise que la préparation d'un BTS de management des unités commerciales, à l'exclusion de la formation " MBA de manager des ressources humaines " suivie par Mme D... ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait dans les motifs de sa décision, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, par sa décision contestée refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas méconnu son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction s'agissant de la situation de l'intéressée, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me Olivier et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
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N° 16LY03601
mg