Par un jugement n°s 1503434-1503435 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a notamment annulé cet arrêté du préfet de l'Isère du 7 mai 2015, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. C... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2015 en ce qu'il a statué sur la demande de M. C... et de rejeter cette demande.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que la décision de refus de titre en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, M. E... C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour M. C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
2. Considérant que M. C..., ressortissant russe, né le 4 août 1976 et originaire du Daghestan, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que lui-même et son épouse sont insérés socialement et professionnellement en France depuis 2008, de même que leurs enfants qui sont scolarisés dans ce pays depuis sept années environ, parlent entre eux le français, ne connaissent pas le russe, ni la Russie et seraient ainsi pénalisés dans leur scolarité en cas de retour dans ce pays et que l'intérêt supérieur de ses enfants commande de leur permettre de terminer leur scolarité en France ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en se soustrayant à l'exécution de quatre mesures d'éloignement précédentes ; que M. C... ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive dans son pays d'origine, dès lors que son épouse, qui a la même nationalité que lui, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler le refus de titre contesté du 7 mai 2015 et pour annuler, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour prises par le préfet de l'Isère à l'encontre de M. C... ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
6. Considérant que le refus de titre de séjour contesté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen selon lequel cette décision de refus serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de sa décision, que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
10. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au point 2, la décision contestée de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs ; que le moyen selon lequel le préfet aurait fait à cet égard une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni en estimant que cette situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que cette dernière est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de cette Union ; qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français contestée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs déjà exposés aux points 2 et 10 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être motivée ;
15. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen selon lequel ce refus serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des termes de sa décision que le préfet se serait cru, à tort, tenu de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; que, par suite, cette décision n'est pas, à cet égard, entachée d'une erreur de droit ;
17. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. C... s'est précédemment soustrait à l'exécution de quatre mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du f) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
20. Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il a quitté son pays et au regard des pièces qu'il a produites en première instance et en appel, la réalité des risques qu'il allègue encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel un renvoi dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations précitées, doit être écarté ;
21. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés aux points 2 et 20, la décision fixant la Russie comme pays de renvoi n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
22. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
23. Considérant que pour les motifs exposés aux points 2, 10, 13 et 17, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C... ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 mai 2015, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C...et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de l'intéressé au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions que M. C... présente en appel pour son avocat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. C....
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... C...et à Me B...A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
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N° 15LY03742