Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, M. A... B..., représenté par la SCP Desilets - Robbe - Roquel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1306286 du 20 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation d'une perte de rémunération ;
2°) de condamner la commune de Grenoble à lui payer une indemnité, à titre principal, de 2 069,28 euros, à titre subsidiaire, de 663,43 euros, en réparation d'une perte de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il a droit à la somme de 2 069,28 euros correspondant à la moitié de son traitement dont il a été privé du 5 décembre 2012 au 11 juillet 2013 du fait de l'arrêté du 3 décembre 2012 du maire de la commune de Grenoble le suspendant à compter du 5 décembre 2012, dès lors qu'il n'a pas commis, au sens de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, de faute grave justifiant le versement de son demi-traitement pendant sa suspension, la cour d'appel de Grenoble ne l'ayant reconnu coupable que d'une contravention pour violences involontaires par arrêt du 30 mai 2011 ;
- à titre subsidiaire, il a droit à la somme de 663,43 euros en réparation de perte de la moitié de son traitement du 30 mai 2011, date de l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble qui a mis fin aux poursuites pénales, au 11 juillet 2011, date à laquelle le maire de la commune de Grenoble a, par arrêté du 10 juillet 2013, mis fin à sa suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 10 février 2016 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudier, avocat (SCP Desilets - Robbe - Roquel), pour M. B..., ainsi que celles de Me Laborie, avocate, pour la commune de Grenoble ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Grenoble :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. " ;
2. Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ; que si elle a été prononcée à raison des poursuites pénales engagées contre l'agent, elle ne peut être légalement maintenue lorsqu'il a été mis fin à ces poursuites pénales ;
3. Considérant que, par arrêté du 3 décembre 2012, le maire de la commune de Grenoble a suspendu de ses fonctions M. B..., gardien de police municipale titulaire, à compter du 5 décembre 2012 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation, avec perception de l'intégralité du traitement durant une première période de quatre mois puis de la moitié du traitement au-delà ; que, par arrêté du 10 juillet 2013, le maire de la commune a mis fin à la suspension de cet agent à compter du 11 juillet 2013 ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des termes de l'arrêté du 3 décembre 2012, que celui-ci a été pris à raison des poursuites pénales exercées par le procureur de la République à l'encontre de M. B... devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour des faits de violences volontaires commises le 15 novembre 2011 en qualité de personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours ; que, par jugement du 19 septembre 2012, ce tribunal a reconnu l'intéressé coupable de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours et l'a, en conséquence, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que, dans ces conditions, à la date du 3 décembre 2012 à laquelle a été prononcée la suspension de M. B..., les faits relevés à sa charge présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier légalement une telle mesure, alors même qu'ultérieurement, par arrêt du 30 mai 2013 devenu définitif, la cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement et condamné l'intéressé à une amende contraventionnelle de 1 500 euros assortie du sursis à concurrence de 500 euros pour blessures involontaires ayant occasionné une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois ; que, par suite, en édictant l'arrêté du 3 décembre 2012, le maire de la commune de Grenoble n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
5. Considérant, en second lieu, que l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble du 30 mai 2013 devenu définitif a eu pour effet de mettre fin aux poursuites pénales dont M. B..., à qui aucune sanction disciplinaire n'a été infligée, faisait l'objet et dont, par suite, la suspension ne pouvait être légalement maintenue ; qu'ainsi, en maintenant la suspension de l'intéressé du 30 mai 2013 au 10 juillet 2013 avec perception de la moitié du traitement, le maire de la commune de Grenoble a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 24 septembre 2012, le procureur de la République de Grenoble a retiré l'agrément en qualité d'agent de police municipale qu'il avait accordé le 1re février 2011 à M. B..., ce qui faisait obstacle à l'exercice de ses fonctions par l'intéressé ; que, par décision du 17 juin 2013 notifiée le 1er juillet 2013 à la commune de Grenoble, le procureur de la République de Grenoble a abrogé sa décision précitée du 24 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, la perte de rémunération subie par M. B... du 30 mai 2013 au 30 juin 2013 a pour cause certaine et directe cette décision du 24 septembre 2012 du procureur de la République et non le maintien de sa suspension par l'autorité territoriale à compter du 30 mai 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune de Grenoble à réparer la perte de rémunération subie du 30 mai 2013 au 30 juin 2013 ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie des mois de juin 2013 et juillet 2013 de M. B... produits par celui-ci en première instance, que, si cet agent a perçu la moitié de son traitement au titre du mois de juin 2013, il en a reçu l'intégralité au titre du mois de juillet 2013 ; que, dans ces conditions, il n'a pas subi de perte de rémunération pour la période du 1er juillet 2013 au 10 juillet 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune de Grenoble à réparer une prétendue perte de rémunération au titre de cette période ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation d'une perte de rémunération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Grenoble au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2017.
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N° 15LY01851
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