Procédure devant la cour
Par une requête n° 16LY01556, enregistrée le 6 mai 2016, la commune de Saint Baudille de la Tour, représentée par Me Le Gulludec, avocat, demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner M. B...à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en admettant la recevabilité de la demande de M. B...au motif que le rejet de son recours gracieux contre la décision litigieuse ne mentionnait pas les voie et délais de recours, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 12 avril 2000 dont le tribunal a, en l'espèce, fait application, ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;
- qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux du 12 juillet 2013, signé par le requérant qui l'a joint à son recours gracieux du 23 juillet 2013, mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il s'ensuit que le recours contentieux devait être formé au plus tard deux mois après la notification du rejet de son recours gracieux qui a eu lieu en l'espèce le 10 août 2013 ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble le 31 octobre 2013 était tardive ;
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les manquements reprochés à M. B...sont bien établis et sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- qu'en ordonnant la réintégration de M. B...alors que ce dernier avait produit une note en délibéré par laquelle il faisait savoir qu'il ne souhaitait pas être réintégré et devait donc être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions à fin d'injonction, le tribunal a statué ultra petita.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, M. D...B..., représenté par Me Bressy-Ränsch, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint Baudille de la Tour à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- que dès lors qu'il a renoncé à demander sa réintégration, cette question n'est plus en débat devant la cour ;
- que la décision expresse de rejet de son recours gracieux, datée du 5 août 2013, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'aucune tardiveté ne pouvait donc lui être opposée ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être interprétées comme excluant les agents publics de leur bénéficie ;
- que certains des motifs invoqués pour justifier le refus de titularisation relèvent du domaine disciplinaire qui justifiaient la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire qui, en l'espèce, n'a pas été suivie ;
- que la décision est insuffisamment motivée ;
- qu'il n'a commis aucune faute ; aucun des manquements qui lui sont reprochés n'est fondé ;
- que la décision en cause a été prise en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que le maire a voulu sanctionner le fait qu'il a témoigné dans une affaire de harcèlement moral ;
- que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un arrêt n° 16LY01558 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1305828 du 23 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 18 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Saint Baudille de la Tour, ainsi que celles de Me Bressy-Ransch, pour M.B... ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, la commune de Saint Baudille de la Tour relève appel du jugement n° 1305828 du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision de son maire du 12 juillet 2013, confirmée le 5 août 2013 sur recours gracieux, prononçant le licenciement de M. B...et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de réintégrer l'intéressé en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 12 juillet 2013 et de statuer sur sa titularisation dans la cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans un délai d'un mois ;
2. Considérant que pour écarter la fin de non recevoir opposée par la commune défenderesse, tirée de ce que la demande de M.B..., enregistrée au greffe le 31 octobre 2013, était tardive, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que, alors même que la décision litigieuse, datée du 12 juillet 2013, comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, la circonstance que la décision du 5 août 2013 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ne comportait pas ces mêmes informations a eu pour effet de rendre ces délais inopposables au demandeur ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. (...) // Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...)" ; que toutefois, ces dispositions ne sont, en vertu de l'article 18 de cette même loi, pas applicables aux "relations entre les autorités administratives et leurs agents." ;
4. Considérant que dès lors que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision initiale du 12 juillet 2013 mentionnait les voies et délai de recours, ce délai était opposable à M. B..., alors même que la décision du 5 août 2013 par laquelle le maire de Saint Baudille de la Tour a rejeté son recours gracieux, dont l'intéressé a accusé réception le 10 août 2013, n'avait pas réitéré cette information ; que ce délai ayant expiré en l'espèce le 11 octobre 2013, la demande présentée par M. B...au tribunal administratif de Grenoble, enregistrée le 31 octobre 2013, était tardive et, par suite, irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Baudille de la Tour est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle son maire a prononcé le licenciement en fin de stage de M.B..., le tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de ce dernier ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble et, statuant sur la demande de M. B...par l'effet dévolutif de l'appel, de constater que, comme il a été dit ci-dessus, cette demande est tardive et de la rejeter comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305828 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Baudille de la Tour et à M.D... B....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2017.
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N° 16LY01556
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