Par ordonnance du 2 décembre 2016, le président de la cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré 27 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait valoir qu'il a procédé à la réintégration de M. C...à compter du 1er octobre 2013 puis l'a placé, par arrêté du même jour, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 septembre 2016.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2016, M.C..., représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocats, demande à la cour :
- d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir :
- de procéder au retrait de son arrêté du 9 décembre 2016 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 6 septembre 2016 ;
- de le réintégrer dans ses fonctions antérieures au lycée Claude Mercier ;
- de reconstituer sa carrière au regard de ses droits sociaux à compter de la date d'effet de la mise en disponibilité et, à tout le moins, de verser aux débats les éléments justifiant de la reconstitution de sa carrière au regard de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension auprès de la Mutualité sociale agricole à compter du 1er octobre 2013, ou, à titre subsidiaire, à défaut d'une telle justification, de procéder à la reconstitution de sa carrière au regard de ses droits sociaux et de ses droits à pension à compter du 1er octobre 2013 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre ne justifie ni l'avoir réintégré dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement ni avoir procédé à la reconstitution rétroactive de sa carrière au 1er octobre 2013, n'ayant pas opéré le règlement des cotisations pour le régime de retraite à la Mutualité sociale agricole à compter de cette date ; que son placement en disponibilité d'office pour convenances personnelles méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er décembre 2015 ; que l'exécution de l'article 2 impliquait de le nommer en surnombre ou, à défaut, en remplacement de l'agent qui occupait une ancienneté moindre que lui et qui aurait dû être inscrit sur la liste des emplois supprimés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me B...de la SCP Lyon Caen Thiriez pour M. C... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;
2. Considérant que M. C...a été recruté sous contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignant à compter du 1er septembre 2005 et affecté au lycée d'enseignement agricole et forestier privé Claude Mercier du Mayet-de-Montagne ; que, par un arrêt du 1er décembre 2015, la cour a annulé la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a résilié le contrat de M. C...à compter du 1er septembre 2013 et a enjoint au ministre, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles y faisant obstacle, de prononcer la réintégration de l'intéressé au sein du lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215, à compter de la date de prise d'effet de la résiliation de son contrat, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;
3. Considérant, d'une part, que, s'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 9 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a réintégré M. C... dans son corps d'origine à compter de la date d'effet de la résiliation de son contrat et l'a reclassé au 7ème échelon, le ministre n'établit pas, toutefois, avoir réintégré M. C...dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement, comme l'avait prescrit la cour ; que le ministre, en se bornant à alléguer qu'aucun poste n'était disponible au sein du lycée au 1er décembre 2015 dans sa discipline d'enseignement, "aménagements et équipements", et qu'il n'était pas possible de proposer à l'intéressé un poste d'enseignement dans un lycée agricole proche de son domicile, ne fait pas valoir de circonstances de fait ou de droit nouvelles faisant obstacle à la réintégration de M. C...dans les fonctions qu'il occupait précédemment ;
4. Considérant, d'autre part, que, si le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a, par lettre du 16 novembre 2016, indiqué à M. C...qu'il allait être procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, entraînant une mise à jour de ses droits auprès de la Mutualité sociale agricole, et de sa carrière, aucune pièce n'est produite de nature à établir que le ministre aurait procédé, comme il s'y est engagé, à la reconstitution des droits sociaux de M. C..., et notamment des droits à pension de retraite qu'il aurait acquis s'il n'avait pas été illégalement évincé ;
5. Considérant, enfin, qu'à supposer que le requérant ait, dans sa requête, entendu formuler une demande indemnitaire au titre de son préjudice de carrière, de telles conclusions relèvent d'un litige distinct et ne peuvent donc qu'être écartées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant au retrait de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le ministre l'a placé en disponibilité d'office ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne peut pas être regardé comme ayant exécuté intégralement l'arrêt de la cour ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de prononcer la réintégration de M. C... dans les fonctions qu'il occupait au sein du lycée Claude Mercier et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date à laquelle son contrat a été résilié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'à défaut pour le ministre de justifier de cette exécution à l'expiration de ce délai, il y a lieu de prononcer une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 1er décembre 2015 aura reçu entière exécution ;
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 14LY00681 du 1er décembre 2015 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY03689
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