2°) de prononcer la décharge de la somme de 26 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1406746 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces demandes d'annulation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par un recours n° 16LY04068, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1406746 du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ;
- la procédure de mise en demeure prévue par l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été méconnue dès lors que M. C... a été mis en mesure, par courrier du 5 septembre 2012, de présenter ses observations et d'avoir connaissance des conséquences de l'absence de production, dans les délais requis, des éléments de nature à justifier sa réinstallation sur le GAEC au sein duquel il avait cessé son activité ;
- pour le surplus des moyens soulevés par M. C..., il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, M. A... C..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, avocat, conclut au rejet du recours du ministre, à l'annulation des décisions en litige et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement est motivé et fondé ;
- la décision des droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors que le courrier du 5 septembre 2012 du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie non seulement ne lui a pas permis de formuler ses observations, mais ne constitue pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la mise en demeure prévue par l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- cette décision de déchéance est entachée du défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait en considérant que l'engagement de l'exercice de la profession d'agriculteur pendant cinq ans n'avait pas été respecté ;
- l'obligation de remboursement en tant qu'elle porte sur le montant total de l'aide est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
- le titre exécutoire émis le 22 juillet 2014 est entaché d'incompétence de son auteur ;
- ce titre est entaché de défaut de motivation en ce qu'il ne comporte pas les bases de la liquidation ;
- il doit être annulé du fait de l'illégalité de la décision de déchéance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2017 par ordonnance du 26 juin 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. C... ;
1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A... C..., annulé, d'une part, la décision du 4 juillet 2014 portant déchéance de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ainsi que la décision du 5 septembre 2014 de rejet de son recours gracieux, d'autre part le titre exécutoire du 22 juillet 2014 par lequel la somme de 26 200 euros a été mise à sa charge ainsi que la décision du 23 octobre 2014 portant rejet de son recours gracieux, enfin la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et a prononcé la décharge de la somme de 26 200 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le tribunal administratif, après avoir relevé que le courrier du 5 septembre 2012 du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie, dont il a exactement cité les termes, avait été " édité près de deux ans avant la décision attaquée ", a retenu que ce courrier, qui n'informait pas explicitement M. C... qu'il était susceptible d'être déchu de ses droits en l'absence de réinstallation, ne pouvait constituer la mise en demeure prévue par l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sans, au demeurant, l'entacher de la contradiction de motifs qui lui est reprochée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. C... a, par courrier du 25 août 2012, fait connaître au directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie qu'il cessait son activité au sein du GAEC Les Fontaines et avait l'intention de se réinstaller dans le délai de deux ans ; que, par sa réponse du 5 septembre 2012, le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie a pris acte de cette cessation d'activité et a informé M. C... que dans la mesure où il se réinstallerait " dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et dans un délai de 24 mois, (...), il ne sera pas prononcé à [son] encontre de déchéance de droits aux aides à l'installation " ; que, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, une telle correspondance ne peut, eu égard aux termes qui y sont employés et à la circonstance qu'elle a été adressée au requérant plus de deux ans avant les décisions attaquées, soit à une date à laquelle les conditions auxquelles était subordonnée la déchéance de ses droits n'étaient pas réunies, être regardée comme pouvant tenir lieu de la mise en demeure exigée par les dispositions sus rappelées de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. C... ;
Sur les frais du litige :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. A... C....
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
MmeE... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 16LY04068