Résumé de la décision
M. D..., ancien fonctionnaire de la commune de Cannes, a présenté sa démission le 17 octobre 2012, qui a été acceptée, entraînant sa radiation des cadres le 28 février 2013. Il a perçu une indemnité de départ volontaire de 28 554,57 euros. En 2014, la commune de Cannes a demandé le remboursement de cette indemnité, l'intéressé ayant trouvé un emploi d'agent contractuel à l'hôpital d'Ambert. Après avoir porté l'affaire devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande de décharge du paiement, M. D... a interjeté appel. La décision finale a confirmé le jugement du tribunal, énonçant que M. D... était tenu de rembourser l'indemnité en raison des dispositions législatives en vigueur.
Arguments pertinents
1. Régularité de la demande en première instance : La cour a rappelé que M. D... n'a pas formulé de conclusions tendant à la réformation de la décision de remboursement lors de son recours initial, ce qui limite sa capacité à contester le jugement sur cette base.
2. Application du décret relatif à l'indemnité de départ volontaire : Selon le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, les agents ayant perçu une indemnité de départ volontaire sont tenus de la rembourser s'ils sont recrutés à nouveau dans une autre fonction publique dans les cinq ans suivant leur démission. Il a été établi que M. D... a travaillé pour un établissement public moins de cinq ans après sa démission, ce qui justifie la demande de remboursement.
3. Absence d'exception : Il a été souligné qu'aucune disposition législative ne prévoit d’exception concernant la légitimité du motif de démission, et la commune avait donc le droit de réclamer le remboursement.
Interprétations et citations légales
L’article 6 du Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 stipule :
> "L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire... est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public... les sommes perçues au titre de cette indemnité".
Interprétation : Ce décret établit une obligation claire sans mentionner d'exceptions basées sur les motifs de démission. Il est interprété strictement, mettant l'accent sur l’obligation de remboursement dès qu'un agent est recruté dans le champ de la fonction publique dans un délai de cinq ans.
En ce qui concerne la qualité requise pour présenter la demande en vertu des articles R. 431-2 et R. 411-1 du Code de justice administrative, les considérations de forme étaient également soulignées, mais les juridictions administratives ont permis une certaine flexibilité, tant que la substance de la demande était défendable.
Cette affaire met en lumière l’impératif de respecter les obligations découlant de la législation en matière d’indemnités dans la fonction publique, ce qui constitue une préoccupation majeure pour le contrôle des finances publiques.