2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1501648 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, MmeC..., représentée par Me Borges De Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui notifier une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en considérant qu'elle ne résidait pas habituellement en France, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis 2010 ;
- le préfet a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour au seul motif qu'elle entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;
- c'est à tort que le préfet et les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'elle pouvait bénéficier du regroupement familial ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que, dès lors qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en Italie, le préfet aurait dû prononcer une décision de réadmission vers ce pays ;
- la désignation du Maroc comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963, est entrée en France en janvier 2010 en compagnie de son époux ; que sa demande de titre de séjour présentée le 31 mai 2013 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par arrêté du préfet de l'Isère du 16 février 2015, faisant, en outre, à MmeC..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait admissible ; que Mme C...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est mariée en 1982 avec M. A...D..., avec lequel elle résidait en Italie depuis cette date avant d'entrer en France en sa compagnie en 2010 ; qu'il est constant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" a été délivrée à M.D..., valable du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à son épouse, dont la communauté de vie avec son époux n'est pas contestée, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire délivrée à l'époux de Mme C...a été renouvelée jusqu'au 11 novembre 2016 ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de la requérante, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2015 du tribunal adminsitratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 février 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...C...épouse D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Peuvrel, premier conseiller,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 15LY02032
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