Par un jugement n° 1403428 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M. D...B..., représenté par Me Burnier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1403428 du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils en lui versant 180 euros par mois et bénéficie d'un droit de visite amiable qu'il exerce une fois par semaine,
- la décision porte atteinte aux dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, par lequel le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B...a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deliancourt a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 15 juillet 1983, soutient être entré en France le 14 septembre 2012 ; que de sa relation avec une ressortissante française, Mlle C...A..., est né le 10 janvier 2014 l'enfant SoulymanB... ; que M. B...a déposé une demande de titre de séjour auprès de services de la préfecture de la Côte-d'Or le 4 mars 2014 en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11,6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est vu opposer une décision implicite de refus à l'expiration du délai de quatre mois prévu en application de l'article R. 311-12 du même code qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Dijon ; que, par le jugement contesté lu le 28 septembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel dudit jugement ;
Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le préfet :
2. Considérant que le refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2016 notifiés postérieurement à la décision implicite de refus contestée ne rend pas les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sans objet dès lors que cette décision expresse n'a pas prononcé le retrait de la décision implicite de refus et ne peut être regardée comme l'ayant implicitement retiré ; que, la requête tendant à l'annulation de cette première décision n'étant pas devenue sans objet, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de non-lieu présentées par le préfet de la Côte-d'Or ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant Soulyman qu'il a reconnu et dont il n'est pas contesté qu'il est séparé de la mère depuis le mois d'avril 2014 ; qu'il a produit en première instance cinq tickets de caisse de supermarchés d'un montant de 74,80 euros en date du 11 janvier 2014, de 18,87 euros le 14 janvier 2014, de 79,36 euros le 17 janvier 2014, de 50,19 euros le 29 janvier 2014 et de 20,60 euros le 29 janvier 2014 ; que s'il fournit en cause d'appel des tickets de caisse et des factures de supermarchés datés du 28 mai 2015, des 3et 31 juillet 2015, du 28 août 2015, des 4 et 22 septembre, des 2 et 17 octobre 2015, ces éléments sont postérieurs à la décision de refus contestée ; que, eu égard aux dates de ces justificatifs d'achat qui concernent le seul mois de janvier 2014, M. B...ne justifie pas avoir contribué à l'entretien de son fils depuis sa naissance ; que s'il soutient lui verser 180 euros chaque mois, il n'en justifie ni en première instance, ni en appel ; que s'il indique également exercer un droit de visite une fois par semaine, il fournit seulement une attestation de sa belle-soeur datée du 5 juillet 2015 indiquant qu'il "accueille son fils Soulyman tous les week-end à notre domicile", laquelle ne précise pas si tel est effectivement le cas depuis la naissance de son enfant; que, dans ces conditions, et eu égard aux éléments fournis, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du préfet de la Côte d'Or serait contraire aux dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, cependant, dès lors que M. B... ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées aux fins d'injonction comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me Burnier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Peuvrel, premier conseiller,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
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N° 15LY03426
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