Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2014 et 19 mai 2015, la commune de Seyssel, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'insuffisance professionnelle de M. A...n'est pas démontrée ;
- à titre subsidiaire, que l'éviction de M. A...du service est justifiée par un motif de nature à fonder une décision de révocation à titre disciplinaire sanctionnant la découverte, sur l'ordinateur mis à sa disposition par la commune, d'images pornographiques mettant en scène des mineurs, qui porte atteinte à l'image de la commune et constitue une méconnaissance des obligations de moralité et d'intégrité s'imposant aux fonctionnaires ; que les conditions auxquelles une telle substitution de motifs est subordonnée sont remplies ; que la circonstance que la substitution de motifs soit demandée en appel n'est pas de nature à priver l'agent de la possibilité de présenter devant le juge de l'excès de pouvoir ses observations sur le nouveau motif invoqué ; que la prise en compte de ce motif ne saurait priver M. A... d'une garantie de procédure, dès lors qu'il connaît depuis 2008 les griefs qui lui sont faits par la commune concernant les faits en cause qui ont donné lieu à condamnation pénale à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- qu'elle était au demeurant tenue de radier M. A... des cadres, dès lors que sa condamnation, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, est incompatible avec l'exercice de ses fonctions de secrétaire général de la commune qui comprennent notamment l'encadrement et la gestion des différents services municipaux de l'enfance ; que cette incompatibilité justifie légalement la mesure d'éviction du service ;
- que le préjudice financier et moral invoqué par M. A... ne présente aucun lien de causalité avec la décision de licenciement contestée mais seulement avec le jugement du 10 novembre 2009 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2014 et 18 septembre 2015, M. C... A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) par voie d'appel incident, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Seyssel sur sa demande préalable d'indemnisation et de condamner la commune de Seyssel à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement illégal ;
2°) qu'une somme de 3 000 soit mise à la charge de la commune de Seyssel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mesure contestée de licenciement du 13 juillet 2011 ne pouvait être légalement édictée alors que sa position statutaire était indéterminée et qu'il n'avait pas été effectivement réintégré à l'issue de la période d'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans prononcée le 18 juillet 2008 et qui avait pris fin le 17 juillet 2010 ;
- elle est dépourvue de motivation en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, dès lors que le véritable motif de la décision en litige - la découverte de photographies pornographiques de mineurs sur son lieu de travail - n'est pas mentionné dans cette décision ;
- elle méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu'elle est fondée sur la découverte de photographies pornographiques de mineurs sur son lieu de travail, comme le précise la commune de Seyssel dans sa requête et que ces faits ont fait l'objet d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans prononcée le 18 juillet 2008 ;
- elle est intervenue au-delà d'un délai raisonnable à compter de la révélation des faits reprochés ; qu'en effet, c'est seulement le 19 mai 2011 que la commune a saisi le conseil de discipline d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre, alors que ces fait relatifs à son activité au sein de la commune remontent à la période de mai 2006 à juillet 2008 et que la nouvelle municipalité a attendu, pour engager cette procédure, près d'un an et demi après sa prétendue prise de connaissance des faits en janvier 2010 ;
- les griefs d'insuffisance professionnelle ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables, en particulier en ce qui concerne la consultation pour la ligne de trésorerie, l'achat d'un sonomètre, les procédures de marchés publics, l'urbanisme, le foncier, la comptabilité, le budget, les élections, le recensement, la gestion du personnel et la tenue des dossiers ;
- la mesure contestée de licenciement est entachée de détournement de pouvoir, l'insuffisance professionnelle n'étant qu'un prétexte pour ne pas le réintégrer à l'issue de la période d'exclusion temporaire de fonctions et pour l'évincer définitivement du service à la suite de la découverte de photographies pornographiques de mineurs sur son lieu de travail ; qu'en particulier, il avait été contraint, sous la pression du maire, de rédiger une lettre de démission le 9 juin 2008 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Seyssel, démission sur laquelle il est revenu le 27 juin 2008 ;
- la demande de substitution de motifs est présentée tardivement devant la Cour par la commune qui ne l'a pas invoquée devant le tribunal administratif ;
- que la mention, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire jusqu'en mars 2013, de sa condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve par arrêt du 17 mars 2011 de la cour d'appel de Chambéry, n'est pas incompatible avec l'exercice de ses fonctions de secrétaire général de la commune de Seyssel qui n'impliquent aucun contact avec des enfants, ni avec leurs parents ;
- que, du fait de l'illégalité de la décision de licenciement en litige, il a subi une perte de traitement mensuel de 2 541,46 euros à compter du 18 juillet 2010, date à laquelle il aurait dû être réintégré et aurait dû percevoir son traitement ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble sera confirmé en ce qu'il a condamné la commune de Seyssel à lui payer une somme représentative du traitement dont il a été privé entre le 18 juillet 2010 et le 1er août 2011, date d'effet du licenciement contesté ; qu'il a également été privé d'une partie de ses droits à la retraite, de son droit à l'avancement, de son droit à la promotion interne et de son droit à la formation ;
- que, du fait de la décision illégale de licenciement en litige, il a subi un préjudice moral, souffrant d'un syndrome dépressif et étant suivi par un psychiatre depuis 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que la commune de Seyssel relève appel du jugement n° 1104792-1200435 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 13 juillet 2011 portant licenciement de M. A...pour insuffisance professionnelle et l'a condamnée à payer à l'intéressé une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme représentative du traitement dont il a été privé pour la période du 18 juillet 2010 au 1er août 2011 ; que, par voie d'appel incident, M. A... demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Seyssel sur sa demande préalable d'indemnisation et la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté de licenciement du 13 juillet 2011 ;
Sur la légalité de l'arrêté de licenciement du 13 juillet 2011 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en vigueur à la date de la décision en litige : " Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de rédacteur, de rédacteur principal et de rédacteur-chef. " ; que selon l'article 2 de ce même décret : " Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. / Ils exercent leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : / 1° Administration générale: dans cette spécialité, ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social et culturel de la collectivité. / (...) / Les rédacteurs territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution et la direction d'un bureau et remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A. Ils peuvent être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. " ;
3. Considérant que la décision de licenciement en litige a été prise au motif de l'insuffisance professionnelle de M. A..., rédacteur-chef occupant l'emploi de secrétaire général de la commune de Seyssel ;
4. Considérant que la commune fait valoir, en premier lieu, que l'agent aurait commis plusieurs erreurs dans la passation et l'exécution du marché de rénovation du presbytère : que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, notamment de la pièce n° 22 produite par la commune de Seyssel, que M. A...aurait antidaté l'ordre de service n° 1 ; que si les autres griefs relatifs à ce marché invoqués par la commune dans ses écritures sont établis, ils ne révèlent que des erreurs occasionnelles commises par l'agent dans ses fonctions ;
5. Considérant que si la commune soutient, en deuxième lieu, que M. A...a omis de porter en annexe de chaque acte de vente de lot de la zone d'activités de l'Ile le cahier des charges du lotissement prévoyant notamment le retour du lot à la commune si l'acquéreur n'avait pas déposé de permis de construire et débuté les travaux dans l'année suivant l'acquisition du lot, elle précise dans son mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, que M. A...n'a transmis ce document au notaire instrumentaire qu'à la fin de l'année 2006 en produisant des copies de trois actes de ventes signés durant l'année 2007 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence du cahier des charges en annexe de deux de ces actes soit imputable à l'agent ;
6. Considérant que la commune de Seyssel allègue, en troisième lieu, des négligences importantes dans le suivi de deux révisions simplifiées du plan local d'urbanisme de la commune lancées fin 2006, ayant entraîné le paiement d'une somme supplémentaire de 12 575,94 euros TTC au bureau d'études ASADAC Territoires en vertu d'un avenant du 24 décembre 2010 ; qu'au soutien de cet argument, la commune a produit en première instance une série de pièces portant le n° 87, dont un courrier du 10 mars 2010 du bureau d'études accompagné d'une liste des diligences supplémentaires accomplies par lui et justifiant l'existence du surcoût ; que si cette liste ainsi que le courrier du 3 février 2011 de l'ASADAC Territoires révèlent des carences de M. A... dans le suivi de la procédure ayant nécessité des diligences supplémentaires au cours de quinze journées entre avril 2007 et le 10 juillet 2008, les autres surcoûts évoqués se rapportent à des diligences supplémentaires accomplies au cours de treize journées entre septembre 2008 et décembre 2009, période durant laquelle M. A... n'était plus en activité au sein de la commune en exécution d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans prononcée à son encontre le 17 juillet 2008 ;
7. Considérant, enfin, que si la commune fait état, en quatrième lieu, de difficultés relationnelles de M. A... avec les autres agents de la commune, elle n'a produit au soutien de cette allégation que quatre attestations d'agents communaux peu circonstanciées rédigées en termes similaires ; que ces attestations ne suffisent pas à établir que les relations de l'intéressé avec le personnel communal aurait nui au bon fonctionnement des services municipaux ;
8. Considérant que les faits reprochés à M. A... par la commune de Seyssel, dont certains ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à l'agent, n'apparaissent pas de nature à fonder légalement un licenciement pour insuffisance professionnelle et que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé l'arrêté de son maire du 13 juillet 2011 prononçant un tel licenciement ;
9. Considérant que la commune de Seyssel demande à la Cour, à titre subsidiaire, de substituer au motif d'insuffisance professionnelle, un motif disciplinaire de nature, selon elle, à justifier une sanction de révocation, en invoquant la découverte, sur l'ordinateur de l'intéressé, mis à sa disposition pour les besoins du service, d'images pornographiques mettant en scène des mineurs ; que, toutefois, il est constant que ces faits ont déjà été sanctionnés par une décision du maire de la commune du 18 juillet 2008 portant exclusion temporaire de fonctions de M. A...pour une durée de deux ans ; que, dans ces conditions, ces faits ne sauraient légalement justifier le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire à l'endroit de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors et en tout état de cause, de procéder à la substitution demandée par la commune ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / (...) " ;
11. Considérant que la commune de Seyssel invoque également, en dernier lieu, le fait que la mention portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent de sa condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve par arrêt du 17 mars 2011 de la cour d'appel de Chambéry, pour détention le 13 février 2007 et le 9 juin 2008 à Seyssel de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions de secrétaire général de la commune et fait valoir que le maire avait, de ce fait, compétence liée pour radier l'intéressé des cadres ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, le maire n'était pas en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure qui présente le caractère d'une révocation impliquant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, à l'occasion de laquelle il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'incompatibilité des faits à raison desquels l'intéressé a fait l'objet des condamnations inscrites à son bulletin n° 2 avec l'exercice de ses fonctions ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Seyssel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 13 juillet 2011 licenciant M. A... pour insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions portant sur la période antérieure au 1er août 2011 :
13. Considérant qu'il ressort tant de la réclamation préalable de M. A...que de ses écritures de première instance, que ses conclusions indemnitaires n'étaient fondées que sur l'illégalité de l'arrêté de licenciement du 13 juillet 2011, lequel n'a pris effet qu'au 1er août 2011 ; que, par suite, la commune de Seyssel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a, en son article 2, condamnée à verser à M. A... une somme représentative du traitement dont l'intéressé a été privé entre le 18 juillet 2010 et le 1er août 2011 et a, en son article 3, renvoyé l'agent devant la commune pour la liquidation de cette somme ;
En ce qui concerne les conclusions portant sur la période postérieure au 1er août 2011 :
14. Considérant qu'en licenciant M. A...pour un motif d'insuffisance professionnelle entaché d'erreur de qualification juridique des faits, la commune de Seyssel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
15. Considérant, d'une part, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à la réparation de son préjudice financier subi à compter du 1er août 2011, date d'effet de son éviction illégale, au motif que ce préjudice n'était pas constitué ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en première instance par M. A...et non sérieusement contestées par la commune de Seyssel, que, du fait de son éviction illégale par arrêté du maire du 13 juillet 2011 avec effet au 1er août 2011, l'intéressé a subi à partir de cette date une perte mensuelle de traitement de 1 838,22 euros ; qu'il a également supporté, à compter de la même date, une perte mensuelle de nouvelle bonification indiciaire de 68,35 euros, de supplément familial de traitement de 72,05 euros et de forfait d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires de 562,83 euros, alors qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'éviction illégale, il aurait eu une chance sérieuse de bénéficier de ces primes et indemnités ; qu'ainsi, il a subi à partir de cette date une perte de rémunération d'un montant mensuel de 2 541,45 euros, soit un total de 139 779,75 euros pour la période de cinquante-cinq mois d'août 2011 à février 2016, l'intéressé n'ayant pas été réintégré ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par M. A..., que celui-ci a perçu d'août 2011 à décembre 2015 des revenus liés au travail d'un montant total de 108 169,56 euros, constitués de salaires des sociétés Allianz et Randstad et de Pôle emploi, d'indemnités journalières et d'allocations d'aide au retour à l'emploi ; que ses salaires perçus au titre de son activité à Pôle emploi en janvier et février 2016 peuvent être évalués à la somme totale de 2 896,02 euros ; qu'il y a lieu ainsi de déduire une somme de 111 065,58 euros de la somme de 139 779,75 euros représentant le montant des traitements et accessoires dont l'intéressé a été privé au cours de la période d'éviction illégale ; que, par suite, M. A...peut prétendre à une indemnité de 28 714,17 euros en réparation de la perte de rémunération subie entre août 2011 et février 2016 ;
17. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Grenoble a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...du fait de l'illégalité de son licenciement en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros ; qu'il suit de là que la commune de Seyssel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer cette somme à M. A... et que M. A... n'est pas davantage fondé à demander, par voie d'appel incident, qu'une somme d'un montant supérieur lui soit allouée à ce titre ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Seyssel est seulement fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 et que M. A...est fondé, par voie d'appel incident, à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er août 2011 et la condamnation de la commune de Seyssel à lui verser une somme de 28 714,17 euros à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Seyssel et de M. A... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la réparation d'un préjudice financier pour la période du 18 juillet 2010 au 31 juillet 2011 sont rejetées.
Article 3 : La commune de Seyssel est condamnée à verser une indemnité de 28 714,17 euros à M. A... en réparation de son préjudice financier pour la période d'août 2011 à février 2016.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Seyssel et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
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N° 14LY01493