Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 et trois mémoires enregistrés les 11 décembre 2014, 13 février 2015 et 9 février 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SARL Beaufils, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2014 ;
2°) d'annuler le contrat du lot n° 3 " maçonnerie - pierre de taille " conclu avec l'entreprise Jacquet dans le cadre du marché de restauration des couvertures de l'église Saint-Martin à Coulandon et, en tant que de besoin, de prononcer la résiliation de ce marché ainsi que des tranches conditionnelles à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coulandon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme portée à 2 500 euros dans le dernier mémoire.
La société soutient que :
- des irrégularités ont entaché l'examen des offres du lot n° 3 ; en particulier, la commune a suivi aveuglément l'avis de l'architecte en chef des monuments historiques, alors que ce dernier manque à l'évidence de toute neutralité ;
- les critères retenus pour l'appréciation des offres ont fait l'objet d'une analyse erronée et ceci aboutit à ce qu'elle perde des points pour des manques de précision sur des détails de sous-critères, voire de " sous sous-critères " ne figurant pas sur l'avis de consultation et dont elle n'avait pas connaissance alors que les entreprises concurrentes ont obtenu des notes identiques ou supérieures malgré l'absence totale de documents pourtant demandés au titre de la notation ; l'absence de pondération des sous-critères permet au maître de l'ouvrage de retenir l'entreprise de son choix ou d'écarter la société avec laquelle il ne souhaite pas travailler ; le fait de ne pas porter à la connaissance des candidats une pondération des sous-critères revient à méconnaître les règles de publicité et de mise en concurrence ;
- ce qui intéressait la commune était, semble-t-il, " de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse " et non pas l'offre la mieux-disante, contrairement aux intérêts de la collectivité ;
- il appartient au juge, en vertu de la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation, de constater la nullité du contrat conclu pour le lot n° 3 et, à défaut, d'en prononcer la résiliation ;
- le jugement du tribunal administratif devra également être annulé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation, à tout le moins résiliation, des tranches conditionnelles à venir dès lors que l'annulation du contrat emporte automatiquement tant l'annulation des tranches fermes, que celles déjà affermies ou celles qui ne l'ont pas encore été.
Par deux mémoires enregistrés les 10 novembre 2014 et 23 janvier 2015, la commune de Coulandon, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SARL Beaufils ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Coulandon fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle demande à la cour de prononcer la résiliation des tranches conditionnelles à venir ;
- l'église de Coulandon est classée monument historique depuis le 4 septembre 1913, ce qui oblige la commune, lorsque des travaux sont envisagés, à recourir aux services d'un architecte en chef des monuments historiques ; il n'appartient ni à la juridiction administrative ni à la requérante de porter une appréciation sur le choix du maître d'oeuvre ; la circonstance qu'ait été retenue l'offre de l'entreprise arrivée en première position dans l'analyse des offres de l'architecte en chef des monuments historiques ne signifie pas qu'elle a suivi aveuglément ce dernier ; le fait qu'elle ait invité la SARL Beaufils à se reporter aux explications détaillées fournies par le maître d'oeuvre pour répondre à ses questions sur le rejet de son offre ne permet pas non plus de démontrer qu'elle se serait bornée à se conformer aux analyses de la maîtrise d'oeuvre sans porter son appréciation sur la valeur des offres ;
- elle n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des critères des offres, les notes ont été attribuées entre les trois entreprises de manière équitable et objective, les sous-critères ont été annoncés dans les documents de la consultation, tout comme le nombre de points attribués à chacun d'entre eux ;
- la requérante ne peut lui reprocher d'avoir voulu retenir " l'offre économiquement la plus avantageuse " dans la mesure où le code des marchés publics lui fait désormais une telle obligation ;
- le juge administratif n'a pas l'obligation d'annuler le marché lorsqu'il constate des vices entachant sa régularité ; en l'espèce, à supposer que les irrégularités invoquées soient fondées, elles n'auraient pas eu pour effet d'affecter son consentement ni n'auraient révélé sa volonté de favoriser un candidat.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2015, la SARL Entreprise Jacquet, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Beaufils ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Entreprise Jacquet fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle demande à la cour de prononcer la résiliation des tranches conditionnelles à venir ;
- il ressort du simple règlement de consultation que les sous-critères d'évaluation du critère valeur technique ont bien été détaillés et pondérés par le pouvoir adjudicateur dans les documents de consultation des entreprises ;
- la commission d'appel d'offres pouvait faire appel à l'architecte en chef des monuments historiques pour l'assister dans la décision de choix des entreprises et pouvait même lier sa décision à son avis ;
- la commune de Coulandon n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse qu'il a effectuée de l'offre présentée par la SARL Beaufils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Beaufils, et de MeB..., représentant la commune de Coulandon.
1. Considérant que, pour la restauration des toitures de l'église Saint-Martin, la commune de Coulandon a lancé une procédure adaptée de passation d'un marché public de travaux alloti en application des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; que la SARL Beaufils, qui avait candidaté pour l'attribution des trois lots, nos 1 " couverture - échafaudages ", 2 " charpente - menuiserie " et 3 " maçonnerie - pierre de taille ", s'est vu attribuer le lot n° 1 ; que ses offres ont été en revanche rejetées pour les lots nos 2 et 3 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les " décisions qui se rapportent à la passation du contrat " notamment celles attribuant les lots nos 2 et 3, d'annuler les contrats se rapportant aux lots nos 2 et 3 et " en tant que de besoin " de procéder à leur résiliation ainsi qu'à celle des tranches conditionnelles à venir ; que, par le jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; que la SARL Beaufils relève appel de ce jugement en tant, uniquement, qu'il a rejeté ses conclusions afférentes au contrat portant sur le lot n° 3 ;
Sur les conclusions dirigées contre le contrat relatif au lot n° 3 " maçonnerie - pierre de taille " :
2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
3. Considérant que l'article 7 du règlement de consultation applicable au contrat en cause, relatif à la sélection des candidatures et au jugement des offres, prévoit que celui-ci sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du code des marchés publics et donnera lieu à un classement des offres selon deux critères tirés, le premier du prix des prestations (note sur 20 points, pondérée à 40 %) et le second de la valeur technique (note sur 20 points, pondérée à 60 %) ; que le premier critère comporte deux sous-critères, la cohérence des prix unitaires portés dans le BPU, notée sur 10 points et le prix global noté également sur 10 points ; que le second critère portant sur la valeur technique appréciée au regard du mémoire technique justificatif joint à l'offre par le candidat comporte cinq sous-critères, le descriptif de la qualité, de la nature et de la provenance des matériaux (sur 4 points), la description et le mode opératoire détaillé proposés par l'entreprise pour la réalisation de ces travaux avec le planning détaillé de conception et de réalisation de ces travaux en respectant le délai stipulé dans l'acte d'engagement (sur 8 points), le descriptif des moyens humains et matériels que l'entreprise envisage de mettre en oeuvre (sur 4 points), les mesures prises pour la sécurité et la santé des personnes (sur 2 points) et le traitement des déchets de chantier conformément à la réglementation en matière de tri sélectif et la réduction des nuisances (sur 2 points) ;
4. Considérant qu'après analyse des offres présentées par cinq candidats, la SARL Entreprise Jacquet a été classée première avec une note totale pondérée de 18,20, soit une note pondérée de 8 pour le premier critère et de 10,20 pour le second et la SARL Beaufils a été classée troisième avec une note totale pondérée de 17,84, soit une note pondérée de 7,64 pour le premier critère et de 10,20 pour le second ; que le lot n° 3 a été confié à la SARL Entreprise Jacquet pour un montant de 116 035,42 euros HT pour l'ensemble des tranches, la tranche ferme et les deux tranches conditionnelles ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'église Saint-Martin est classée monument historique ; que pour la restauration de sa toiture, le maire de Coulandon a fait appel, au titre de la maîtrise d'oeuvre, à un architecte en chef des monuments historiques ; que la circonstance, comme l'ont relevé les premiers juges, que le maire de Coulandon ait informé la société requérante, dans un courrier du 25 juillet 2013, de ce que, pour plus de précisions, elle devait se référer " aux explications détaillées fournies par le maître d'oeuvre quant à l'analyse de [son] mémoire technique " n'est pas par elle-même et à elle seule de nature à démontrer que le maître d'ouvrage se serait borné à se conformer aux analyses de la maîtrise d'oeuvre sans porter sa propre appréciation sur la valeur des offres qui lui étaient soumises par les différents candidats ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Beaufils, qui ne critique pas la note qu'elle a eue au titre du critère n° 1, conteste celles obtenues au titre des trois premiers sous-critères du critère n° 2 ;
7. Considérant que le sous-critère n° 1 du critère n° 2 est ainsi défini dans le règlement de la consultation : " descriptif de la qualité, de la nature et de la provenance des matériaux, auquel seront jointes les fiches techniques de l'ensemble des produits et matériaux utilisés pour la réalisation de ces travaux (sur 4 points). La capacité de l'entreprise à fournir des matériaux de même nature que ceux constituant l'ouvrage considéré est évaluée ici " ; que l'analyse des offres mentionne que la SARL Beaufils présente les trois principaux matériaux utilisés (grès, sable et chaux) mais ne donne pas d'information sur la qualité du grès et la provenance des sables et lui attribue la note de 3 / 4 ; que la SARL Beaufils pour remettre en cause cette note attribuée au titre de ce qu'elle appelle le " critère n° 1 " soutient qu'elle avait fait figurer l'analyse des mortiers et substitué à la fiche technique, pour les grès, un échantillon de pierre provenant de blocs de récupération issus des carrières de Coulandon aujourd'hui inexploitées mais qui ont servi à la construction de l'église ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, elle ne démontre pas en quoi l'utilisation de ces matériaux pouvait s'opposer à ce qu'ils fassent l'objet d'une fiche technique pouvant être communiquée au pouvoir adjudicateur ; que la SARL Beaufils n'est pas le seul candidat à avoir été sanctionné pour absence ou insuffisance de production de telles fiches ; qu'il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur d'avoir accordé la note maximale à la société Entreprise Jacquet (4 / 4) qui avait produit les fiches techniques demandées, au motif, relevé par la requérante, qu'elle ne se proposait pas d'utiliser des matériaux de récupération dès lors que le règlement de consultation n'imposait pas l'utilisation de tels matériaux ; que la circonstance que cette même société ait, une fois le marché attribué, utilisé des matériaux de récupération et non ceux prévus lors de la consultation est en l'espèce inopérante ; qu'enfin, il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur d'avoir attribué la même note de 3 / 4 à l'entreprise Blachon qui n'avait fourni aucune fiche technique, dès lors que d'autres éléments entraient en ligne de compte dans la notation au titre de ce sous-critère n° 1 du critère n° 2 ; que, dans ces conditions, l'appréciation de la valeur respective des offres au regard de ce sous-critère n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que le règlement de la consultation prévoit pour le sous-critère n° 2 du critère n° 2 : " la description et le mode opératoire détaillé proposés par l'entreprise pour la réalisation de ces travaux avec le planning détaillé de conception et de réalisation de ces travaux en respectant le délai stipulé dans l'acte d'engagement (sur 8 points) " ; que l'analyse des offres mentionne que l'entreprise Beaufils " présente un mode opératoire dans l'ensemble correct. Il manque toutefois de précision concernant la mise en oeuvre des enduits, la taille de pierre, les goujons et agrafes prévus et ne détaille pas son intervention sur les maçonneries des voûtes. Elle a signé le planning fourni dans le dossier et a détaillé ses temps d'exécution dans un tableau " et lui attribue la note de 7 / 8 ; que la même note est attribuée à l'attributaire du lot n° 3 ainsi qu'à l'entreprise Blachon ; que si les entreprises Jacquet et Blachon n'avaient fourni quant à elles, comme le relève l'analyse des offres, aucun planning détaillé par tâche, d'autres éléments, comme il a été dit précédemment, devaient être pris en compte dans la notation au titre de ce sous-critère n° 2 du critère n° 2 ; que, dans ces conditions, l'appréciation de la valeur respective des offres au regard de ce sous-critère, que la SARL Beaufils présente comme le critère n° 2, n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, s'agissant du sous-critère n° 3 du critère n° 2, que le règlement de la consultation prévoit " le descriptif des moyens humains (niveau de qualification et années d'expérience) et matériels que l'entreprise envisage de mettre en oeuvre pour la réalisation de ces travaux (sur 4 points) " ; que la SARL Beaufils a obtenu à ce titre 3 / 4, l'analyse des offres relevant que la liste du matériel envisagé pour le chantier était succincte ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance qu'il lui ait été reproché d'avoir présenté une liste succincte de matériel sans qu'ait été précisé en quoi cette liste revêtait un tel caractère, ne permet pas de démontrer que le pouvoir adjudicateur a entaché d'erreur manifeste l'appréciation de l'offre de la SARL Beaufils en lui attribuant la note de 3 / 4 au titre de l'examen du sous-critère, alors au surplus que, contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions de l'article 7 du règlement de consultation sus-rappelées, ne présentaient aucune ambiguïté quant à ce qui était attendu des candidats s'agissant de l'évaluation de leur offre au regard de ce sous-critère ; que, dès lors, l'appréciation de la valeur respective des offres au regard de ce sous-critère, que la SARL Beaufils présente comme le critère n° 3, n'apparaît pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SARL Beaufils, et ainsi qu'il résulte de ce qui précède, les sous-critères des critères nos 1 et 2 étaient pondérés et figuraient dans le règlement de la consultation ; que la SARL Beaufils n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'absence de pondération des sous-critères aurait permis au pouvoir adjudicateur de retenir le candidat de son choix au titre du lot n° 3 et d'écarter la société avec laquelle il ne souhaitait pas travailler ;
11. Considérant, en dernier lieu, que la SARL Beaufils soutient que son éviction du contrat portant sur le lot n° 3 " maçonnerie - pierre de taille " résulterait de l'absence de neutralité à son égard du maître d'oeuvre, architecte en chef des monuments historiques ; que, toutefois, et alors qu'elle a été attributaire du lot n° 1 " couverture - échafaudage " de la restauration de la toiture de l'église de Coulandon, les pièces qu'elle produit relatives à d'autres chantiers ne permettent pas d'établir que, comme elle le soutient, l'architecte en chef des monuments historiques souhaiterait " l'exclure de tout marché " ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la SARL Beaufils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation ou à la résiliation du contrat portant sur le lot n° 3 " maçonnerie - pierre de taille ", tranche ferme et tranches conditionnelles ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coulandon quelle que somme que ce soit ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Beaufils, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Coulandon et la même somme à verser à la société Entreprise Jacquet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Beaufils est rejetée.
Article 2 : La SARL Beaufils, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, versera 1 500 euros à la commune de Coulandon et la même somme à la société Entreprise Jacquet.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Beaufils, à la commune de Coulandon et à la SARL Jacquet.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
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N° 14LY02089