Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, la commune de Givors, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés Droit public, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1409569 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Pelosato devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. Pelosato une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de M. Pelosato est irrecevable car dirigée contre une délibération qui ne fait qu'acter l'information annuellement transmise par l'aménageur à la commune et est, dès lors, dépourvue de caractère décisoire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions du 3° du II de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que cette méconnaissance entachait d'illégalité la délibération contestée, dès lors que les élus disposaient, au regard du contenu du compte-rendu financier, des informations nécessaires sur les acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice et qu'ainsi l'absence en annexe de tableau récapitulatif desdites acquisitions et cessions n'a pas privé les intéressés d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la délibération adoptée ;
- les autres moyens de légalité présentés par M. Pelosato dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Givors a conclu le 2 novembre 2005 avec la société d'économie mixte Givors Développement une convention publique d'aménagement portant sur la zone d'aménagement concerté VMC ; qu'elle relève appel du jugement n° 1409569 du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Pelosato, conseiller municipal, annulé la délibération du 13 octobre 2014 du conseil municipal approuvant le compte-rendu financier annuel à la collectivité territoriale concédante au titre de l'exercice 2013 de ladite zone d'aménagement concerté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (...) " ; que selon l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige dispose : " I. - Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties (...) / II. - Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : / 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : / a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; / b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; / c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. / L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des paragraphes III.1. et IV du compte rendu financier établi par la société d'économie mixte Givors Développement portant sur la zone d'aménagement concerté VMC au titre de l'exercice 2013 qu'aucune acquisition ni cession foncière n'a été réalisée en 2013 ; que, dans ces conditions, la circonstance que ledit compte rendu financier ne comportait aucun tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice 2013 ne révèle pas une insuffisance d'information des membres du conseil municipal de la commune de Givors dans le cadre du contrôle exercé par la collectivité concédante sur le bénéficiaire d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme et n'a pu, dès lors, priver ces même membres de la garantie octroyée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 300-5 du même code ni exercer une influence sur le sens de la délibération prise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales et du 3° du II de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 13 octobre 2014 du conseil municipal approuvant le compte-rendu financier au titre de l'exercice 2013 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pelosato devant le tribunal administratif de Lyon ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ;
6. Considérant que la commune de Givors soutient sans être contredite sur ce point par M. Pelosato qu'à chacune des convocations des membres du conseil municipal à la séance du 13 octobre 2014, était joint un dossier comportant un projet de délibération sur l'approbation du compte rendu financier au titre de l'exercice 2013 de la zone d'aménagement concerté VMC et ce compte rendu avec ses annexes comportant un plan relatif à la commercialisation des terrains, un bilan prévisionnel et un plan de trésorerie ; qu'eu égard au caractère suffisant des informations qui leur ont ainsi été délivrées, la circonstance qu'une note explicative de synthèse n'a pas été communiquée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération en litige du 13 octobre 2014 du conseil municipal approuvant ledit compte-rendu financier est sans incidence sur la légalité de cette délibération ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que, d'une part, n'ont pas été communiqués aux membres du conseil municipal avant la séance du 13 octobre 2014, la convention signée le 13 février 2003 entre la commune de Givors et l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté VMC conclue le 2 novembre 2005 par la commune avec la société d'économie mixte Givors Développement et ses trois avenants ainsi que l'analyse des terres polluées à l'arsenic et que, d'autre part, le maire de la commune aurait refusé, au cours de la même séance du 13 octobre 2014 du conseil municipal, de répondre aux questions posées durant cette séance par certains conseillers municipaux sont sans influence sur la régularité de la délibération litigieuse du 13 octobre 2014 qui avait pour seul objet l'approbation du compte rendu financier au titre de l'exercice 2013 de ladite zone d'aménagement concerté dont le contenu, annexes comprises, était conforme aux dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. Pelosato n'établit pas que, comme il le soutient, le compte rendu financier de la zone d'aménagement concerté au titre de l'exercice 2010 serait entaché d'erreurs qui se répercuteraient sur le compte rendu financier au titre de l'exercice 2013 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 23.3 de la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté VMC conclue le 2 novembre 2005, dès lors qu'en tout état de cause, ces stipulations n'imposent pas, contrairement à ce que soutient M. Pelosato, l'approbation du compte rendu financier avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle ce compte rendu est établi ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, qui est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. Pelosato par la commune de Givors, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 13 octobre 2014 par laquelle son conseil municipal a approuvé le compte-rendu financier annuel à la collectivité territoriale concédante au titre de l'exercice 2013 de la zone d'aménagement concerté VMC ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1409569 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pelosato devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête de la commune de Givors sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Givors et à M. A... Pelosato.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
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N° 17LY03296
mg