Par un jugement nos 1400554-1401345 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2014, Mme E...A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1400554-1401345 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile :
- est entaché d'erreur de fait le motif tiré de ce qu'elle est ressortissante de Serbie, pays d'origine sûr, dès lors qu'elle est ressortissante du Kosovo et non de Serbie ;
- est entaché d'erreur de droit le motif tiré de ce qu'elle est ressortissante d'un pays d'origine sûr, dès lors que la décision du 16 décembre 2013 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides inscrivant la République du Kosovo sur la liste des pays d'origine sûrs n'a été publiée que le 28 décembre 2013 au Journal officiel de la République française et n'était donc pas applicable au 30 décembre 2013, date de la décision en litige ;
- est entaché d'erreur de qualification juridique le motif tiré de ce que sa demande d'asile du 30 décembre 2013 n'a été présentée que pour faire échec à une mesure d'éloignement imminente, dès lors que trois mois se sont écoulés entre la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre le rejet de sa demande d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile et que le préfet n'avait pris une telle mesure avant qu'elle ne dépose une demande de réexamen ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise alors qu'aucune décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile n'était intervenue sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle aura pour effet de séparer sa famille, sa fille majeure étant éloignée à destination de la Serbie dont elle a la nationalité et que ses deux enfants mineurs ont également la même nationalité alors qu'elle-même est éloignée à destination du Kosovo dont elle a la nationalité ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle aura pour effet de séparer sa famille, sa fille majeure étant éloignée à destination de la Serbie dont elle a la nationalité et que ses deux enfants mineurs ont également la même nationalité alors qu'elle-même est éloignée à destination du Kosovo dont elle a la nationalité ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle aura pour effet de séparer sa famille, sa fille majeure étant éloignée à destination de la Serbie dont elle a la nationalité et que ses deux enfants mineurs ont également la même nationalité alors qu'elle-même est éloignée à destination du Kosovo dont elle a la nationalité.
Mme E... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et sa demande d'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
Sur la légalité du refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités./ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. / (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que, par une décision du 21 mars 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme A... ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2013 ; que l'intéressée a ultérieurement sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, dans le cadre de cette demande de réexamen, elle a, le 30 décembre 2013, présenté une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, laquelle a été rejetée le même jour par la décision en litige du préfet de Saône-et-Loire ; qu'en se bornant à produire un témoignage et une attestation indiquant son appartenance à la communauté ashkali, Mme A... n'établit pas que sa demande de réexamen de sa demande d'asile reposait sur des éléments nouveaux ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2012 et ce rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2013, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée pouvait, à la date de sa demande de réexamen, s'attendre à ce qu'il lui soit notifié une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement regarder cette demande de réexamen comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris à l'encontre de Mme A... la même décision d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile s'il s'était fondé seulement sur ce motif ; que, par suite, doivent écartés comme inopérants les moyens relatifs à une erreur de fait et à une erreur de droit entachant l'autre motif de la décision tiré de ce que l'intéressée est ressortissante de Serbie, pays d'origine sûr ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue. " ; que selon l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. / (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 742-6 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;
6. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il est constant que, statuant dans le cadre de la procédure prioritaire sur la demande de Mme A... tendant au réexamen de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 23 janvier 2014, de nouveau rejeté cette demande d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement exciper, à l'encontre du refus de titre de séjour pris à son encontre le 25 mars 2014, de l'illégalité de la décision du 30 décembre 2013 refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
8. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, que, par une décision du 21 mars 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme A... ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2013 ; que l'intéressée a ultérieurement sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, dans la cadre de cette demande de réexamen, elle a, le 30 décembre 2013, présenté une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, laquelle a été rejetée le même jour par le préfet de Saône-et-Loire sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 23 janvier 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté la demande d'asile de Mme A... dans le cadre de ladite demande de réexamen ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et nonobstant la circonstance que l'intéressée ait contesté cette décision du 23 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet, par sa décision en litige du 25 mars 2014, a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... et n'a pas méconnu l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que Mme A... fait valoir que la décision en litige aura pour effet de séparer sa famille, sa fille majeure étant éloignée à destination de la Serbie dont elle a la nationalité et que ses deux enfants mineurs ont également la même nationalité alors qu'elle-même est éloignée à destination du Kosovo, pays dont elle a la nationalité ; que, toutefois, la décision en litige n'a pas pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressée à destination du Kosovo ; qu'il est constant que Mme A... est entrée irrégulièrement en France le 10 février 2012 ; qu'elle ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 30 décembre 2013 refusant d'admettre la requérante au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 5 à 10, que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant que la décision du 25 mars 2014 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a désigné le pays à destination duquel MmeA..., de nationalité kosovare, sera éloignée, mentionne que l'intéressée "pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité (le Kosovo) ou de tout pays où elle serait légalement admissible (la Serbie)" ; que si ses deux enfants mineurs, C...F...et B...F..., nés respectivement le 14 août 1997 et le 5 juillet 2001, ont la nationalité serbe, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent l'accompagner dans son pays d'origine ; que si sa fille majeure Senada F..., née le 25 décembre 1994 et de nationalité serbe, a fait l'objet, le 6 décembre 2013, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant la Serbie comme pays de renvoi, cette dernière décision mentionne que Mme B...F..."pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité (la Serbie) ou de tout pays où elle serait légalement admissible" et ne fait donc pas obstacle à ce que Mme B...F...puisse accompagner Mme A...dans le pays à destination duquel cette dernière serait renvoyée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige fixant le pays de renvoi n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 février 2016.
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N° 14LY03028
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