Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Vibourel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Algérie ; le préfet du Rhône ne produit pas au débat les éléments sur lesquels il s'est initialement fondé pour considérer que les ressortissants algériens sont à même de trouver en Algérie un traitement adapté à leur état de santé, démontrant ainsi n'avoir pas examiné sa situation ; elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; les premiers juges n'ont pas tenu compte du certificat médical rectificatif produit le 24 juin 2014 et indiquant que ses chimiothérapies s'étaient terminées en décembre 2013 et non en décembre 2012 ;
- cette décision méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ou, à tout le moins, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est financièrement à la charge de son fils, de nationalité française ;
- elle a été prise en violation du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 26 octobre 1944, est entrée en France le 21 août 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 18 décembre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 et du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en invoquant son état de santé et sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que, par décisions du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de ces décisions ; que la requérante relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que, dans son avis du 14 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeB..., alors âgée d'environ soixante-neuf ans, nécessitait des soins dont l'absence pouvait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, qu'elle ne pouvait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait voyager sans risque et que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que le préfet du Rhône a néanmoins estimé que l'intéressée serait en mesure de bénéficier des soins adaptés à son état de santé en cas de retour en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du docteur Phelip, assistant chef de clinique à l'hôpital de la Croix-rousse, que MmeB..., atteinte d'un cancer du pancréas, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 13 mars 2013, suivie d'une chimiothérapie adjuvante, laquelle a pris fin non en décembre 2012, comme l'ont indiqué les premiers juges, reprenant un certificat médical entaché d'une erreur matérielle sur ce point, mais en décembre 2013 ; que, dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... alors, d'une part, qu'elle poursuivait un traitement par chimiothérapie faisant suite à une intervention chirurgicale pratiquée en France quelques mois auparavant, qui ne pouvait être interrompu et ne lui permettait pas, à la date de la décision contestée, de voyager sans risque vers son pays d'origine et, d'autre part, qu'aucun traitement post-opératoire n'avait encore été déterminé, le préfet du Rhône, qui ne produit aucun élément de nature à justifier sa décision de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, fondée sur la situation de la requérante à la date de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, n'implique pas nécessairement la délivrance à la requérante d'un certificat de résidence à la date du présent arrêt ; que, dans ces conditions, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Vibourel, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 20 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vibourel, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...Vibourel.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 14LY04046