Procédure devant la Cour :
I) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015 sous le n° 15LY03811, le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2015.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être légalement prise sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2016.
Un mémoire, enregistré le 1er avril 2016, présenté par le préfet du Rhône, n'a pas donné lieu à communication, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015 sous numéro 15LY03813, le préfet du Rhône demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 13 novembre 2015.
Il soutient que le moyen relatif au bien-fondé du jugement attaqué, exposé dans sa requête sur le fond dont il produit copie, est sérieux et de nature à en justifier l'annulation ainsi que le rejet de la demande de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
- et les observations de M.B..., représentant le préfet du Rhône.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées du préfet du Rhône tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête n° 15LY03811 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 556-1 du même code : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision en litige du 9 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle est fondée sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que M. E... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour d'une durée de huit jours délivré par les autorités consulaires maltaises en Tunisie ; que s'il est mentionné, dans le même document que celui où figure la décision en litige obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, qu'il y a lieu de lui appliquer l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention ne constitue pas un motif de l'obligation de quitter le territoire français mais seulement de l'article 2 du document, relatif à l'exécution de cette obligation et disposant que cette dernière ne sera mise à exécution qu'en cas de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile formulée par l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français, au motif que le préfet ne pouvait légalement prendre cette décision sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a annulé, par voie de conséquence, les décisions subséquentes prises le même jour par le préfet ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Lyon ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 31 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er septembre 2015, le préfet du Rhône a notamment donné à M. C... D..., attaché d'administration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction "à l'exception des notes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté, celle-ci n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ;
7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au en litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. / (...) " ; que selon l'article L. 742-6 du même code dans sa rédaction applicable au en litige : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier, et notamment pas de la mention de la décision contestée selon laquelle M. E... a déclaré dans ses observations du 9 novembre 2015 vouloir poursuivre ses démarches relatives à sa demande d'asile, que le préfet du Rhône n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'après avoir, le 9 octobre 2013, sollicité l'asile en France auprès des services de la préfecture de Vaucluse, M. E... n'a pas donné suite aux deux convocations successives de ces services des 11 octobre 2013 et 19 février 2014 l'invitant à déposer les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et à se soumettre à la prise de ses empreintes digitales pour le fichier informatisé des demandeurs d'asile de l'espace européen ; que ce n'est que lors de son audition, le 9 novembre 2015, par les services de police, à la suite de son interpellation le même jour sur la voie publique et préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, que l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait reprendre les démarches pour obtenir l'asile ; que, dans ces conditions, ce renouvellement par M. E... de sa demande d'asile doit être regardé comme ayant pour but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel M. C... D..., attaché d'administration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône et signataire de la décision contestée, ne disposait pas d'une délégation à cet effet, doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 5 ci-dessus ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être motivée ;
14. Considérant que la décision de ne pas accorder de délai à M. E...pour quitter volontairement le territoire énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que si M. E... soutient qu'il détient un passeport en cours de validité et qu'il peut être hébergé par son oncle à Avignon, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition le 9 novembre 2015 par les services de police, qu'il est sans domicile fixe ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du f) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
16. Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel M. C... D..., attaché d'administration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône et signataire de la décision contestée, ne disposait pas de délégation à cet effet, doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 5 ci-dessus ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée de placement en rétention administrative énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
18. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
19. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 15, que M. E... est sans domicile fixe ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en le plaçant en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 9 novembre 2015 par lesquelles il a obligé M. E... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé et l'a placé en rétention administrative ;
Sur la requête n° 15LY03813 :
21. Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement se trouvent privées d'objet ;
DECIDE
Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. E...devant le tribunal administratif de Lyon auxquelles il a été fait droit par l'article 2 de ce jugement du 13 novembre 2015, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY03813 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E....
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2016.
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