Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2015, le préfet de la Savoie fait valoir qu'une mise en demeure a été notifiée à l'exploitant le 24 novembre 2015 ; que faute pour ce dernier d'avoir régularisé sa situation, il envisage de lui rappeler une dernière fois la nécessité de se conformer aux prescriptions qui s'imposent à ses activités, sous peine de sanctions ; que le retard pris pour édicter cette mise en demeure tient à la circonstance que l'inspecteur de l'environnement avait constaté, en mai 2015, que la désaffectation des bâtiments en litige avait été réalisée.
Par un courrier, enregistré le 13 janvier 2016, l'association A2C et M. A...persistent dans leur demande ; ils soutiennent que la visite du 12 mai 2015 n'était pas probante à cette période de l'année et que l'astreinte fixée par le tribunal administratif n'a pas été acquittée.
Par un courrier, enregistré le 7 mars 2016, le préfet de la Savoie fait valoir qu'à la date du jugement, il n'y avait plus lieu de prononcer d'injonction ; que, toutefois, les bâtiments en cause ayant été ultérieurement réutilisés, deux mises en demeure ont été prononcées, le 24 novembre 2015 s'agissant du silo de stockage de maïs, et le 4 janvier 2016 s'agissant des stabulations ; que la mise en demeure a été respectée pour ce qui concerne le silo ; qu'une visite de contrôle est en cours de programmation pour vérifier si la désaffectation des stabulations est effective, faute de quoi des sanctions seront prononcées ; que deux procès verbaux pour infraction à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ont été dressés à l'encontre de l'exploitant et transmis au procureur de la République.
Par un courrier, enregistré le 11 mars 2016, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a informé l'association A2C et M. A...du classement administratif de leur demande.
Par un courrier, enregistré le 31 mars 2016, l'association A2C et M. A...ont contesté ce classement administratif.
Par une ordonnance du 31 mars 2016, le président de la cour a décidé, conformément à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une phase juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2016, l'association A2C et M. A...persistent dans leur demande.
Ils soutiennent que :
- l'injonction des premiers juges n'a pas été suivie d'effet, dès lors que les installations litigieuses ont été réutilisées pour l'hivernage 2015/2016 ;
- l'astreinte prononcée par le tribunal administratif n'a pas été mise en oeuvre ;
- aucun argument économique ne justifie le non-respect du délai fixé par le tribunal administratif ;
- les stabulations n'étant utilisées qu'entre octobre et avril, les constats effectués en dehors de cette période ne permettent pas d'établir la réalité de la désaffectation ;
- ils se réservent la possibilité de demander au tribunal de se prononcer en référé pour forcer à la désaffectation.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fait valoir que le préfet de la Savoie a exécuté le jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2016, l'association A2C et M. A...persistent dans leurs écritures et demandent à la cour de prendre les mesures nécessaires pour que la désaffectation soit effective avant la fin du mois de septembre 2016.
Ils soutiennent que :
- le délai fixé par le tribunal administratif avait pour objet d'empêcher le retour des bovins dans les bâtiments litigieux avant la période d'hivernage ;
- les délais de régularisation prévus par les mises en demeure des 24 novembre 2015 et 4 janvier 2016 n'ont pas été respectés, sans que le préfet ne réagisse ;
- la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne leur a pas été versée.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer persiste dans ses écritures ; elle ajoute que l'article 3 du jugement relatif aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été exécuté.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible est susceptible d'annuler d'office le jugement dont l'exécution est demandée et, par voie de conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêt n° 15LY03063 de ce jour, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2015 dont l'exécution est demandée ; que dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association A2C et de M.A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie en combe de Savoie (A2C), à M. B...A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
N° 14LY00768
N° 16LY01188 2