Par un jugement n° 1600160 et 1600162 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016 et des mémoires enregistrés les 20 juillet et 15 décembre 2016, M. et MmeD..., représentés par Me Bret, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600160 et 1600162 du 25 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les arrêtés du 31 juillet 2015 par lequel préfet de la Drôme leur a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- Mme D...n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour, elle a été privée de son droit à être entendue protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et en tant que principe général du droit de l'union européenne ;
- il n'est pas justifié que la préfecture ait effectivement et utilement examiné la situation particulière des intéressés ;
- les décisions violent l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille D... est présente en France depuis le mois d'aout 2012, qu'ils n'ont gardé aucun lien avec la Russie, que les enfants sont scolarisés en France et qu'ils sont intégrés socialement et culturellement ;
- les décisions de retour et d'éloignement sont de nature à porter atteinte aux droits des enfants présents en France depuis quatre ans et qui se verront privés de l'éducation déjà acquise et des chances de la poursuivre ;
- l'obligation de quitter le territoire aura des conséquences sur la santé de M. D... qui ne doit pas interrompre son traitement et sur la grossesse de Mme D... qui doit rester au repos ;
- le renvoi en Russie de toute la famille les exposera à des dangers dont la preuve de la réalité sera apportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016, le préfet de la Drôme demande à la cour de se rapporter à ses écritures produites en première instance.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les observations de MeA..., substituant Me Bret, avocat, pour M. et Mme D... ;
1. Considérant que M. B...D..., ressortissant russe né le 7 juin 1988, est entré en France, selon ses déclarations le 16 février 2012, avec son épouse, Mme E... épouseD..., également de nationalité russe, née le 6 août 1988, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, C...née le 6 juillet 2011 et Ismail né le 21 novembre 2006 ; qu'ils ont sollicité respectivement les 16 février 2012 et 21 août 2012 leur admission au séjour au titre de l'asile, laquelle fut rejetée par décisions du 7 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rendu le 19 juin 2015 ; que, par arrêtés en date du 31 juillet 2015, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 25 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme ne se serait pas livré à un examen circonstancié et personnelle de la situation de M. et de Mme D... ;
3. Considérant que M. et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'applique, non aux Etats membres, mais aux institutions, organes et organismes de l'Union ;
4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
5. Considérant, d'une part, que M. D...a été mis à même de faire valoir de manière utile et effective tout élément relatif à sa situation personnelle à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il appartenait à MmeD..., soit à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, soit au cours de l'instruction de cette demande, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle estimait pouvoir être admise au séjour à un titre autre que l'asile ou la protection subsidiaire et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions ; que l'intéressée, qui n'établit pas avoir été mise dans l'impossibilité de communiquer au préfet les éléments qu'elle estimait utiles alors, au demeurant, qu'elle n'a fait état, ni en première instance, ni en appel, de circonstances particulières qui auraient pu justifier son admission au séjour à un autre titre que l'asile, n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de recueillir ses observations avant de rejeter la demande de titre de séjour dont elle l'avait saisi, le préfet l'aurait irrégulièrement privée d'une garantie et méconnu, ainsi, le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ;
7. Considérant que M. D...soutient que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il souffre de graves maladies des reins et du foie ; que, pour prendre la décision contestée, le préfet de la Drôme s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mai 2015 indiquant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que si M. D... soutient que le traitement médicamenteux complexe nécessaire est indisponible en Russie, il n'en justifie toutefois aucunement ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...sont entrés en France dans le courant de l'année 2012 avec leurs deux enfants mineurs, soit moins de trois ans à la date des arrêtés contestés du 31 juillet 2015 ; que s'ils allèguent n'avoir gardé aucun lien avec la Russie où ils ont vécu jusqu'en 2012, ils ne l'établissent pas ; que la circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée ne fait obstacle ni à la reconstitution de la cellule familiale, ni à la poursuite leur scolarité dans leurs pays d'origine ; que la circonstance que M. D...bénéficie de deux promesses d'embauche datées du 14 janvier et 10 novembre 2016 pour un CDI en qualité de maçon, postérieures à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ; que si les appelants produisent une attestation en date du 23 novembre 2015 selon laquelle Mme D...est inscrite à un cours de couture de mars à juillet 2015 au foyer laïque de Valensolles et y anime depuis septembre 2015 un atelier d'échange, ainsi que des attestions du 7 juillet 2015 selon lesquelles ils ont respectivement suivi 247 et 172 heures de cours de français entre les mois de mai 2013 et de juillet 2015, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française ; que dès lors, M. et MmeD..., qui ne peuvent utilement invoquer la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions attaquées, le préfet a porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive ni, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. et Mme D...soutiennent qu'il existerait un risque pour leur sécurité en cas de retour dans leurs pays d'origine en raison de leur origine tchétchène, ils n'apportent cependant aucun élément probant et différent de ceux soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile à l'appui de ce moyen qui doit, dans ces conditions, être écarté ;
10. Considérant que si Mme D...soutient que l'obligation de quitter le territoire est illégale au motif que son exécution aura des conséquence sur son état de santé dès lors qu'elle ne doit pas interrompre son traitement médical et doit se reposer en raison d'une grossesse difficile, elle n'en justifie cependant pas ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que les circonstances qu'elle invoque font obstacle à son retour en Russie ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., à Me Bret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
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N° 16LY01775