Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 et de rejeter toutes les demandes présentées par Mme E...A..., M. B... A...et Mme D... épouse A...devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de régularisation de la situation des requérants puisqu'il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait refusé de leur accorder l'asile politique ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif a indiqué que la réalité des sévices subis par Mme E...A...est établie par les pièces du dossier alors qu'il n'en est rien, comme l'a relevé l'OFPRA ;
- les autres moyens seront écartés pour l'ensemble des motifs exposés en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, Mme E...A..., M. B... A...et Mme D... épouseA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'erreur manifeste d'appréciation, le préfet de la Drôme fait une application erronée des textes et de la jurisprudence ;
- leur demande d'asile a été traitée en procédure prioritaire, l'Albanie étant considérée comme un pays " sûr ", alors qu'ils ont ensuite produit des pièces sur lesquelles s'est appuyé le tribunal et dont l'OFPRA n'avait pas disposé ;
- si la cour décidait de censurer le motif retenu par les premiers juges, ils confirment les moyens qu'ils avaient présentés en première instance.
Par une décision du 31 août 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A...et leur filleE....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... A...et Mme D... épouseA..., ainsi que leur fille E...(née en 1995) et ses trois soeurs alors mineures, de nationalité albanaise, ont déclaré être arrivés en France en mars 2015 ; que leur demande d'asile, instruite en procédure prioritaire, a été rejetée par l'OFPRA en novembre 2015 ; que par des arrêtés du 18 décembre 2015, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme A...ainsi qu'à leur fille E...en assortissant ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés ;
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, par les décisions contestées, le préfet de la Drôme a, d'une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A...ainsi qu'à leur fille E...sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile motif pris que l'OFPRA venait de rejeter leur demande d'asile et a, d'autre part, vérifié qu'ils n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Drôme n'était pas en situation de compétence liée pour refuser de régulariser la situation de M. et Mme A... ainsi que celle de leur filleE... ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation retenu par les premiers juges était inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures de M. et Mme A... et de leur fille E...et des pièces qu'ils ont produites tant en première instance qu'en appel que leur départ d'Albanie en mars 2015 a été motivé par les sévices infligés pendant plusieurs jours à Mme E...A..., séquestrée par l'une de ses connaissances à Tirana, et les traumatismes que ses parents ont eux-mêmes vécus à la suite de ces évènements ; que, toutefois M. et Mme A... ainsi que leur fille E...n'étaient en France que depuis moins de neuf mois à la date à laquelle le préfet de la Drôme a refusé de régulariser leur situation ; que la circonstance qu'ils aient dû laisser leurs biens en Albanie, abandonné leur métier de commerçant pour Mme A...et d'artisan pour M. A... et que Mme E...A...ait abandonné ses études n'est pas de nature à caractériser l'erreur manifeste que le préfet aurait commise en refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que ne l'est pas davantage la circonstance qu'ils sont déjà bien insérés dans la société française ; que, dès lors, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu, à l'encontre du refus de régularisation opposé à M. et Mme A...ainsi qu'à leur fille E...le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ainsi que par Mme E... A...devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que devant la cour ;
Sur les autres moyens :
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés préfectoraux contestés doit être écarté dès lors que ces arrêtés comportent le rappel de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... pouvait, lors de l'instruction de sa demande d'asile, apporter toutes les précisions utiles à l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il ne conteste pas avoir reçu le guide du demandeur d'asile qui contient tous les éléments relatifs aux conséquences d'un refus d'accorder le bénéfice de l'asile ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, faute d'être entendu avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire, déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, est soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, la famille A...n'est arrivée en France que quelques mois avant l'intervention des décisions contestées ; que nonobstant les efforts d'insertion qu'elle a déployés depuis son arrivée, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Drôme, en l'obligeant à quitter le territoire, a porté une atteinte disproportionnée aux droits de ses membres au respect de leur vie privée et familiale ; que l'évocation des risques de représailles de la part des membres d'un réseau qu'elle explique avoir voulu fuir ne permet pas davantage de l'établir ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et Mme A... ainsi que leur filleE..., en se bornant à évoquer les risques de représailles de la part d'un réseau de prostitution de Tirana, n'établissent pas la réalité des risques qu'ils courent en cas de retour en Albanie ; que le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 18 décembre 2015 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A... et leur fille E...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601400-1601401-1601407 du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme E...A..., de M. B... A...et de Mme D... épouse A...devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que leurs conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à M. B... A...et à Mme D... épouse A...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 16LY02472