Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, M.F..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ain du 6 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas de dix ans de séjour sur le territoire français ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de tenir compte des années passées sous une fausse identité et ont dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il avait usurpé l'identité de M. E...entre 2008 et 2011 ; le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation en fait du refus de séjour ou, à tout le moins, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en ce qui concerne la menace pour l'ordre public ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne son concubinage ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision ayant limité à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye ;
- les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.F... ;
1. Considérant que M.F..., ressortissant mongol, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2016 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de la motivation en fait du refus de séjour, en tant qu'il oppose un motif tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce motif ; que ces moyens n'étaient pas inopérants ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. F...;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées en date du 6 janvier 2016 ont été signées par Mme Caroline Gadou, secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire du préfet de l'Ain du 16 décembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain ; que, dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;
5. Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la résidence habituelle, au sens de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 10 janvier 2008 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a condamné " M. F...A..., se prévalant du nom deE... ", à une peine de 3 ans d'interdiction du territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites, que cette identité correspond en réalité à celle de M.F..., qui ne conteste d'ailleurs pas avoir fait l'objet de condamnations pénales ; que, dès lors, compte tenu de cette interdiction de territoire, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; que si le préfet a, de manière erronée, justifié dans l'arrêté litigieux l'absence de saisine de cette commission en se fondant exclusivement sur l'utilisation d'une fausse identité, cette erreur est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure, et donc sur la légalité de la décision attaquée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux cite les dispositions rappelées au point 4, mentionne les différentes décisions du juge pénal ayant condamné M. F...et les condamnations prononcées, avant d'indiquer que la multiplicité des condamnations dont a fait l'objet l'intéressé et le caractère de récidive constituent une atteinte manifeste à la sécurité et à la tranquillité publiques et de conclure qu'il est avéré que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, justifiant que lui soit refusée la délivrance de la carte de séjour sollicitée ; que le préfet a, ce faisant, suffisamment formellement motivé en fait l'arrêté litigieux, contrairement à ce que soutient le requérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un examen de la situation personnelle de M.F..., contrairement à ce qu'il soutient ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2005, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine d'amende de 150 euros pour vol et recel ; que le 6 avril 2006, il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, pour violence avec arme ou menace d'une arme, par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que le 14 avril 2006, il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Lure ; que le 10 janvier 2008, il a été condamné à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour vol en réunion et entrée ou séjour irrégulier, par le tribunal correctionnel de Paris ; que le 15 février 2010, il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol en réunion, par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, peine réduite à six mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Chambéry le 27 mai 2010 ; qu'en raison de ces condamnations, il a été incarcéré pendant six mois à compter du 13 février 2010 puis à nouveau du 27 mars au 19 juin 2014 ; qu'eu égard à la nature des délits, qui incluent des faits de violence, et à la réitération des condamnations pour vol, qui ont abouti à des peines d'emprisonnement ferme, et alors même que plusieurs années séparent les faits ayant donné lieu à la dernière condamnation et l'arrêté litigieux, le préfet a pu légalement estimer que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, de nature à justifier le rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la présence en France de M. F... constitue une menace pour l'ordre public ; que, s'il justifie de l'existence d'une relation de concubinage suffisamment établie avec MmeB..., avec laquelle il a mis en oeuvre une procédure de procréation médicale assistée en 2009 et 2010, et s'il est constant que sa compagne réside régulièrement sur le territoire français depuis 2009 avec deux enfants issus d'une précédente union, le requérant ne fait état d'aucune raison pour laquelle la vie familiale ne pourrait se poursuivre avec sa compagne en Mongolie, pays d'origine commun des deux membres du couple ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est entré en France pour la première fois en 2004, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, d'une part, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de séjour, M. F...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision ;
11. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été précisé précédemment, et notamment compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente le requérant et de l'absence de démonstration de l'impossibilité de reprendre une vie familiale normale dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ; que cette mesure n'est pas davantage, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se borne à faire état de la durée de séjour de l'intéressé en France, sans autre précision de nature à démontrer précisément le caractère inapproprié du délai imparti pour quitter le territoire français, n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
14. Considérant qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de la mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2016 ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. F..., partie perdante, sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600961 du tribunal administratif de Lyon en date du 27 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 16LY03383