Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé était obsolète à la date à laquelle il a pris sa décision qui est intervenue en méconnaissance de son état de santé réel ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa fille Sara Musliu peut régulièrement demeurer sur ce territoire en conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral la concernant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ de 30 jours seront annulées par voie de conséquence.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, l'instruction a été close au 16 janvier 2017.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe d'origine albanaise, a déclaré être entré en France le 13 octobre 2012 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 1997 et 2003 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2014 ; que, par un jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise le 9 avril 2013 à son encontre par le préfet de l'Isère ; que cette autorité l'a autorisé à résider sur le territoire pour raison de santé jusqu'au 2 mars 2014 puis, par un arrêté du 16 octobre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de la Serbie en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 11 juillet 2016 dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;
3. Considérant que, dans son avis émis le 29 avril 2014 au vu duquel le préfet a apprécié la situation de M.C..., le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que l'avis du médecin ait été rendu plus de 17 mois avant l'arrêté du 16 octobre 2015 ne rendait pas caduc cet avis ; qu'une évolution de l'état de santé de M. C...entre cet avis médical et l'arrêté contesté n'est pas démontrée par la circonstance que les prothèses de hanche appareillant l'intéressé ne sont disponibles qu'en France et qu'il est d'usage d'assurer le suivi clinique des patients porteurs de telles prothèses dans le pays où elles ont été mises en place ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur cet état doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que ses deux enfants Sara et Gezim poursuivent avec sérieux leur scolarité en France et que par un jugement n° 1600660 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Isère avait refusé de délivrer un titre de séjour à sa fille Sara en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, par un arrêt de ce jour, la cour annule ce jugement et confirme la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; que, par un autre arrêt de ce jour, la cour confirme la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à l'épouse de M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...et en assortissant cette décision d'une mesure d'éloignement, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 avril 2017.
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N° 16LY03700