Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que sa fille Sara Musliu peut régulièrement demeurer sur ce territoire en conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral la concernant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ de 30 jours seront annulées par voie de conséquence.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, l'instruction a été close au 16 janvier 2017.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que MmeC..., ressortissante serbe d'origine albanaise, a déclaré être entrée en France le 13 octobre 2012 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants nés en 1997 et 2003 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2014 ; que par un arrêt du 10 juillet 2014, la cour de céans a annulé les décisions du 9 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; qu'en exécution de cet arrêt, le préfet l'a autorisée à résider sur le territoire jusqu'au 31 janvier 2015 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de la Serbie en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 11 juillet 2016 dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que Mme C...soutient que ses deux enfants Sara et Gezim poursuivent avec sérieux leur scolarité en France et que par un jugement n° 1600660 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à sa fille Sara et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, par un arrêt de ce jour, la cour annule ce jugement et confirme la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; que, par un autre arrêt de ce jour, la cour confirme la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à l'époux de Mme C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C...et en assortissant cette décision d'une mesure d'éloignement, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 16LY03699