Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du 11 juillet 2016 et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son intégration scolaire remarquable et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été annulées par voie de conséquence ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ce qu'il n'ignorait pas qu'elle devait passer les épreuves du baccalauréat au mois de juin 2016.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, l'instruction a été close au 16 janvier 2017.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante serbe d'origine albanaise, a déclaré être entrée en France le 13 octobre 2012 accompagnée de ses parents et de son frère cadet ; que, le 16 mars 2015, elle a demandé au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de la Serbie en cas d'exécution d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant que Mme C...fait valoir que si à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle avait vécu l'essentiel de son existence au Kosovo où sa famille s'était installée en 1999, elle justifiait néanmoins d'une insertion scolaire remarquable puisqu'après avoir débuté sa scolarité en France en 2013 dans une classe pour élèves allophones nouvellement arrivés, elle a rapidement intégré une classe de seconde ordinaire ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de ses parents, qui sont dans la même situation administrative que la sienne, et de son jeune frère, de la faculté qui est la leur de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays et de ce qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle y poursuive ses études, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que le préfet est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté du 16 octobre 2015 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC... ;
Sur les autres moyens de Mme C...:
4. Considérant, en premier lieu, que Mme Anne Coste de Champeron, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en vertu d'un arrêté du 27 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer ces actes, notamment dans le cadre des permanences du corps préfectoral ; que, par suite, le moyen tiré de que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation exceptionnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
7. Considérant que la scolarisation en classe de terminale de Mme C...et le sérieux et l'application de cette élève justifiaient qu'un délai supérieur au délai de droit commun lui soit accordé pour organiser son départ pour lui permettre de terminer l'année scolaire et de passer au mois de juin 2016 les épreuves du baccalauréat ; que, dès lors en lui accordant un délai de départ volontaire de seulement 30 jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 octobre 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Serbie en cas d'exécution d'office et lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C...demande au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La décision imposant à Mme C...un délai de départ volontaire de 30 jours contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 octobre 2015 est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1600660 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à MeB....
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé , président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 16LY02916