Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ain du 4 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 24 § 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 24 § 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 24 § 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience public :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les observations de MeB..., représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2016, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est arrivée en France, avec certains de ses enfants, que moins de trois ans avant l'arrêté litigieux, pour y rejoindre son époux ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a résidé pendant la majeure partie de son existence dans son pays d'origine ; que, si le propos introductif de sa requête évoque des menaces l'ayant conduit à fuir son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait effectivement, pour elle ou pour sa famille, des risques de nature à faire obstacle à la reprise d'une vie de famille normale au Kosovo, dont elle-même et son époux sont originaires, étant précisé au demeurant que les demandes d'asile des deux membres du couple ont été rejetées ; que, si le conjoint de la requérante, arrivé en France en 2005, a bénéficié, d'après les écritures des parties, d'une carte de séjour temporaire à partir de 2007, puis d'une carte de résident depuis 2013, Mme A...ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il retourne avec elle au Kosovo, alors même qu'il exerce une activité professionnelle en France ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne constituent une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2, invoqué à l'encontre de ces deux décisions, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ;
5. Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux, trois des enfants de Mme A...nés en 2004, 2005 et 2013 résident en France, les aînés y étant scolarisés ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et plus particulièrement au Kosovo, où il n'est pas non plus établi qu'une scolarisation serait impossible ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français, ni la décision fixant le pays de renvoi ne portent atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; qu'en outre, la mesure d'éloignement, la décision fixant le pays de destination et, en tout état de cause, le refus de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme A...de leurs parents, et ne méconnaissent donc pas l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu en particulier de l'absence de démonstration sur l'impossibilité de reprendre une vie familiale normale hors de France, et notamment au Kosovo, et de la brièveté du séjour en France de Mme A...et de ceux de ses enfants qui y résident, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il est assorti ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de la mesure d'éloignement, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 16LY03352