Par un jugement n° 1508469 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, présentée pour Mme D..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1508469 du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation s'agissant notamment des éléments relatifs à son état de santé et qui ont pourtant fondé la décision de refus prise à son encontre ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que c'est à tort que le préfet de l'Ardèche a estimé que le traitement nécessaire à son état de santé serait effectivement disponible en Algérie, alors que le médecin de l'ARS et les médecins consultés ont conclu au fait qu'elle ne pourrait non seulement pas bénéficier d'un traitement effectif en Algérie, mais que de plus un renvoi vers ce pays serait de nature à aggraver davantage encore son état de santé ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles des articles 7 et 24 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2017, présenté pour Mme D..., elle indique qu'elle se désiste de sa requête, après s'être vu délivrer un titre de séjour, mais qu'elle maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 2 octobre 1981, est entrée régulièrement en France le 13 avril 2012, accompagnée de sa fille Cyline née le 31 mai 2010, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, elle a bénéficié, dans le cadre de l'examen de sa demande, d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 3 juillet 2015 ; que par des décisions du 5 juin 2015, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée d'office ; qu'elle fait appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 5 juin 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige :
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 février 2017, Mme D...indique se désister purement et simplement de sa requête dirigées contre les décisions du préfet de l'Ardèche du 5 juin 2016 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeD....
Article 2 : Les conclusions de Mme D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
1
4
N° 16LY02740