Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt n° 16LY02061 du 8 décembre 2016, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'État si celui-ci ne justifiait pas l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble daté du 7 octobre 2014, qui ordonnait le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme A...E...-D... et Mme C...D.... Le préfet de la Drôme a ensuite informé la cour que ce montant avait été payé le 16 février 2017. La cour, constatant que le jugement avait finalement été exécuté, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
Arguments pertinents
1. Execution du jugement : La cour a constaté que le jugement du 7 octobre 2014 avait été intégralement exécuté à la date de l'audience, précisant que le paiement avait été effectué par le préfet de la Drôme le 16 février 2017. Ainsi, il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte en raison de l'exécution tardive.
> « Ainsi, à la date du présent arrêt, ce jugement a été entièrement exécuté. »
2. Absence de liquidation de l'astreinte : La cour a souligné qu’en dépit du retard pris pour exécuter le jugement, les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas la liquidation de l'astreinte.
> « Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. »
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 921-7 : Cet article stipule que lorsque la juridiction constate l'inexécution d'une décision de justice ou un retard dans son exécution, elle peut procéder à la liquidation de l'astreinte.
> « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte (...) »
2. Code de justice administrative - Article L. 911-7 : Cet article permet à la juridiction de modérer ou de supprimer l'astreinte même en cas d'inexécution constatée. La cour a appliqué cette disposition en prenant en compte les circonstances de l'affaire, notamment le fait que le paiement devait avoir lieu.
> « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. »
La décision de la cour révèle la flexibilité accordée aux juridictions administratives dans l'application des astreintes, tenant compte des circonstances concrètes et de l'exécution effective des jugements, même si celle-ci intervient avec du retard.