Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Cans, avocat, demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement n° 1504222 du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire pour avis ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son dossier de demande est complet et que son épouse résidait régulièrement sur le territoire français en vertu d'un titre de séjour délivré par le préfet ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de santé des deux époux, de sa présence en France depuis 1973 et de son fils de nationalité française avec lequel il réside ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la présence de son épouse lui est indispensable.
Vu les autres pièces dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1948, titulaire d'une carte de résident valable du 18 octobre 2013 au 17 octobre 2023, a déposé le 20 mars 2015 auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B...A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1959 ; que, par la décision contestée du 16 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande au double motif que son dossier était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la présence sur le territoire français de son épouse au regard des dispositions de l'article L. 411-6 du même code ; que M. A...relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois. " ;
3. Considérant qu'en se prévalant uniquement d'un document type, non personnalisé, non daté et non signé, de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration selon lequel un dossier complet de demande de regroupement familial a été déposé, M. A..., qui ne justifie avoir produit ni les bulletins de paie afférents à la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande, ni le titre de propriété ou le bail de location précisant les caractéristiques du logement occupé, n'établit pas avoir déposé un dossier de demande de regroupement familial complet qui permettait au préfet d'examiner sa demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement (...) / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. " ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas saisi pour avis le maire de Fillinges, qui est la commune de résidence de M.A..., dès lors que cet avis n'est exigé qu'à l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur, lesquelles n'ont pu avoir lieu en raison du caractère incomplet du dossier déposé par M.A..., ainsi qu'il a été dit au point précédent ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; que selon l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ;
7. Considérant que l'épouse de M.A..., qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2014 et y être présente depuis, se trouvait, ainsi, au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu de l'article L. 411-6 susmentionné ; que le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient être présent en France depuis 1973, vivre avec son fils majeur Nourdine, né le 18 juin 1980, de nationalité française, et avoir besoin de son épouse en raison de son état de santé, les deux certificats médicaux en date du 2 mai 2014 et du 30 juin 2015 qui se bornent à énoncer, de manière laconique et non motivée, que son état de santé nécessite la présence de son épouse, ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité de ses allégations, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que l'état de santé de son épouse, dont il a vécu séparé jusqu'en 2013 et pour laquelle il n'a demandé à bénéficier de la procédure de regroupement familial qu'en 2014, qui ne se déplace qu'avec des béquilles et ne peut rester debout de manière prolongée, ne lui permettra pas de l'assister ; qu'eu égard à cette situation, le préfet de la Haute-Savoie n'a, en refusant d'accorder le regroupement familial sollicité, ni porté une atteinte excessive au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale ni, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Cans et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
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N° 16LY02391