Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 juillet 2016 et le 23 mars 2017, M. C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me A...D..., de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union d'être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est entachée d'une erreur de fait puisque le préfet ne démontre pas qu'il est majeur ;
- elle viole le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la même convention ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 15 juin 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., ressortissant ivoirien, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 septembre 2015 ; que, par un arrêté du 24 septembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile range au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger mineur de dix-huit ans " ; que selon les dispositions de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe le cas échéant à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de la police aux frontières d'Aulnat le 18 puis le 25 septembre 2015, être né le 20 juillet 1999 à Daloa (Côte d'Ivoire) ; qu'il a produit, à l'appui de ses déclarations, un certificat de nationalité ivoirienne, une attestation d'identité ivoirienne et un extrait du registre des actes d'état civil ; que, les services de police ayant conclu à la contrefaçon de ce dernier acte, un examen osseux a été requis par le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que l'examen pratiqué le 21 septembre 2015 par le service d'imagerie médicale du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a permis " d'évaluer l'âge osseux de l'intéressé à 19 ans en se référant à l'atlas de Greulich et Pyle " ;
4. Considérant, toutefois, que M. C... a produit, postérieurement à son audition par les services de police, une nouvelle copie d'extrait d'acte de naissance, légalisé par le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris le 18 décembre 2015 ; que, le 7 novembre 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a interrogé le consulat sur l'authenticité du document légalisé ; que, si cette demande est restée sans réponse, il ressort des pièces du dossier que ce même consulat avait délivré, le 30 juillet 2016, un passeport biométrique à M. C... au vu, notamment, de l'acte de naissance qu'il avait produit et portant la date de naissance figurant sur ce dernier acte ; que le requérant produit en appel une copie de ce passeport qui, bien que postérieur à la décision prise par le préfet, révèle son état de minorité à la date de cette décision ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, celui-ci est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 précité ;
5. Considérant que, la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être, pour ce motif, annulée, la décision fixant le pays de destination doit l'être également, par voie de conséquence ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2015 ;
Sur les autres conclusions :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt qui annule une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas que le préfet du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... ; qu'elle implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
8. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Cromarias, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600305 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : L'État versera à Me Faure-Cromarias, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 16LY02678